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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre section B), au profit :
1 / de l'Imprimerie Chartraine, dont le siège est ...,
2 / de M. Y... Pierrat, ès qualités de mandataire ad hoc de l'Imprimerie Chartraine, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Imprimerie Chartraine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes par la société Imprimerie chartraine en se prévalant d'un contrat de travail le liant à cette société ;
Qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998) de dire mal fondé son contredit contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, que,
1 / en affirmant que les télécopies adressées à M. X... par la société Sept industries "ne contiennent ni ordre ni directive" susceptibles de caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a dénaturé la télécopie du 12 février 1996, régulièrement versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel de M. X... qui contenait à l'adresse de ce dernier des ordres et directives précis en ce qui concerne la procédure d'embauche, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / en niant l'existence d'ordres et de directives à l'adresse de M. X..., la cour d'appel a également dénaturé la télécopie du 28 février 1996, régulièrement versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel de M. X... qui contenait à l'adresse de ce dernier et d'une autre salariée, Mme Z..., des instructions précises tenant à l'embauche de personnel de nettoyage, à des modifications à apporter aux contrats de travail, au respect de la procédure de demande préalable, à la réception des fournisseurs, à la préparation du contrat "Poste" et à la mise en place d'un relevé détaillé des déplacements ; qu'elle a violé de ce nouveau chef l'article 1134 du Code civil ;
3 / en niant l'existence d'ordres et de directives de nature à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a encore dénaturé la télécopie du 11 mars 1996 qui donnait à M. X... l'ordre impératif de déterminer de toute urgence à partir de l'inventaire de l'Imprimerie chartraine, les marchandises appartenant au liquidateur ; qu'elle a ainsi violé de ce nouveau chef l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant par suite à retenir que les télécopies adressées par la société Sept industries à M. X... et versées aux débats par ce dernier relataient "I'exécution d'opérations préalables à la reprise de l'entreprise, établissement des stocks, inventaires, définition d'une procédure interne" sans rechercher si ces opérations déterminées ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un service organisé auquel participait M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les télécopies produites, a constaté qu'elles portaient sur l'exécution d'opérations préalables à la reprise par la société Imprimerie chartraine d'actifs d'un groupe dont M. X... avait été précédemment l'un des repreneurs, et qu'elle ne contenaient ni ordres ni directives susceptibles d'établir entre M. X... et la société Imprimerie chartraine l'existence d'un lien de subordination de nature à caractériser le contrat de travail, elle a décidé, à bon droit, que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Imprimerie Chartraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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