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DOSSIER N 00/01061- ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2000 Pièces à conviction :
n 017502 - 017501 - 017614 Consignation PC : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 1ERE CHAMBRE du 28 SEPTEMBRE 1999, (99/602649). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le xxxxxxxxxxxxxxx à SARAJEVO (CROATIE) de Z... et de A... Zora de nationalité inconnue, situation familiale inconnue demeurant
34 Avenue d'Orgeval
95210 ST GRATIEN Prévenu, non comparant, libre Appelant Sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
:
:
Monsieur B..., Madame C..., GREFFIER : Madame D... aux débats, Madame E... au prononcé. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur F..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur G..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X...
Y... est poursuivi pour avoir, à Paris 18ème (75) xxxxxxxxxxxxxxxxet Norvins, du 26 Août 1998 au 13 Septembre 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis les infractions suivantes : exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, exercice profession peintre/silhouettiste/portrait dans voies/heures non autorisées (18ème arrondissement) article 1 de l'arrêté préfectoral 98-10922 du 18 Juin 1998 P.V. n 287290123 le 26 Août 1998 à 15H45, scellé greffe n 017502. exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, exercice profession peintre/silhouettiste/portrait dans voies/heures non autorisées (18ème arrondissement) article 1 de l'arrêté préfectoral 98-10922 du 18 Juin 1998 P.V. n 28749682 le 04 Septembre 1998 à 18H30, scellé greffe n 017501. exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, exercice profession peintre/silhouettiste/portrait dans voies/heures non autorisées (18ème arrondissement) article 1 de l'arrêté préfectoral 98-10922 du 18 Juin 1998 P.V. n 28749726 le 19 Septembre 1998 à 17H15, scellé greffe n 017614. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral n 98.10922 du 10 Juin 1998, déclaré X...
Y... : coupable d'EXERCICE NON AUTORISE D'UNE PROFESSION DANS UN LIEU PUBLIC, faits commis le 26 août 1998, à Paris, infraction prévue par l'article R.644-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.644-3 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable d'EXERCICE NON AUTORISE
D'UNE PROFESSION DANS UN LIEU PUBLIC, faits commis le 4 septembre 1998, à Paris, infraction prévue par l'article R.644-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.644-3 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable d'EXERCICE NON AUTORISE D'UNE PROFESSION DANS UN LIEU PUBLIC, faits commis le 19 septembre 1998, à Paris, infraction prévue par l'article R.644-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.644-3 AL.1, AL.2 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 3 amendes de 2000 Francs et à une peine de confiscation du matériel saisi, a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 150 Francs dont est redevable le condamné, Dit que la contrainte par corps s'exercerait, en cas de besoin, conformément aux articles 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X...
Y..., le 1 Octobre 1999, sur les dispositions pénales ; M. l'Officier du Ministère Public, le 1 Octobre 1999, contre Monsieur X...
Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 JUIN 2000, Le prévenu bien que régulièrement cité à personne n'a pas comparu, mais il a demandé par lettre adressée au Président et jointe au dossier de la procédure à être jugé en son absence et sur la base des conclusions jointes à cette lettre ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller B... en son rapport ; Monsieur F..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 SEPTEMBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; Le prévenu régulièrement cité à personne ne comparaît pas à l'audience de la Cour du Mercredi 28 juin 2000 mais demande à
être jugé en son absence, et dépose des conclusions dans lesquelles il soulève l'illégalité de l'arrêté base des poursuites pénales ; il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à sa relaxe pure et simple ; il sera statué contradictoirement à son égard, en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; RAPPEL DES FAITS : Y...
X... a été verbalisé à 3 reprises à Paris 18°, alors qu'il était occupé à réaliser le portrait d'un touriste, sur la voie publique, en infraction avec l'arrêté préfectoral n°98/10922 du 10 juin 1998 : - le 26 août 1998, à 15 h 45, 3 rue du Mont Cenis - le 4 septembre 1998, à 18 h 30, 2 rue Norvins, - le 9 septembre 1998, à 17 h 15, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Le prévenu a soulevé l'illégalité de l'acte administratif, base des poursuites pénale, devant le premier juge ; SUR CE Considérant que l'arrêté du préfet de police de Paris, n°98-10922, interdisant l'exercice de la profession d'artiste peintre, de portraitiste, de silhouettiste, de caricaturiste et autres artiste plasticien dans certaines voies de la capitale, et que l'interdiction concerne les abords de la place du Tertre et est limitée à certaines heures de la journée et à certaines voies adjacentes ; que dès lors cet acte administratif qui n'édicte pas une mesure d'interdiction permanente et générale et ne fait que réglementer l'accès à des zones de forte affluence touristique, a été pris par le préfet de police de Paris, en application des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer le bon ordre public, la libre circulation dans Paris et la sécurité des piétons ; d'où il suit que l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; Considérant que les 3 contraventions sont établies et caractérisées dans tous leurs éléments, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la mesure de confiscation du matériel saisi, mais que pour mieux prendre en compte
la personnalité du prévenu, il convient de modifier les peines d'amendes prononcées par le premier juge en condamnant Y...
X... à 3 amendes de 1.500 F, chacune ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; REJETTE l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la mesure de confiscation du matériel saisi, L'INFIRME sur la peine d'amende, CONDAMNE Y...
X... à 3 amendes de 1.500 F chacune. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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