Cour de cassation, 02 octobre 1996. 96-80.456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.456
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 14 septembre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... et pris de la violation des articles 168, 310, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense;
"en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué mentionne que Elisabeth de Y..., appelée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, qui avait été chargée de procéder à des expertises au cours de l'information, a exposé le résultat des opérations techniques auxquelles elle a procédé après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale;
"alors qu'en application du dernier alinéa de l'article 310 du Code de procédure pénale, lorsque le président de la cour d'assises fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour appeler une personne afin qu'elle soit entendue à l'audience de la cour d'assises, cette personne ne prête pas serment et ses déclarations ne sont considérées que comme renseignements; que, dès lors, en l'espèce, où ces dispositions ont été violées et où leur méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé puisque les déclarations d'Elisabeth de Y..., effectuées sous serment, sont, de ce fait, apparues comme ayant une valeur probante supérieure à celle qu'elles auraient eue si les dispositions de l'article 310 du Code de procédure pénale avaient été respectées, c'est-à-dire si cet expert avait déposé sans prestation de serment et à titre de renseignement, la Cour de Cassation ne pourra que censurer l'arrêt attaqué";
Attendu que c'est par l'exacte application de l'article 168 du Code de procédure pénale que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, après avoir fait appeler à déposer un expert, commis par le juge d'instruction, lui a fait prêter le serment prévu par ce texte;
Qu'en effet, les dispositions légales sur l'obligation du serment s'appliquent à tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en la Cour et pris de la violation des articles 329, 331, 341, 347 du Code de procédure pénale;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 16) qu'à l'audience du 12 septembre 1995 le président a donné lecture des procès-verbaux de déposition de témoins non comparants ni cités;
"alors que, par application du principe de l'oralité des débats, le président ne peut donner lecture d'un procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ;
que, par arrêt incident du 11 septembre 1995, la Cour avait ordonné que le témoin Florence A... soit activement recherchée et si besoin amenée par la force publique; que ce témoin non comparant à l'audience le 12 septembre, mais à l'audition duquel il n'avait pas été renoncé, a finalement comparu le 13 septembre; que, dès lors, en donnant lecture, le 12 septembre, du procès-verbal d'audition des témoins non comparants sans exclure de cette lecture celui de Florence A..., témoin non comparant le 12 septembre, acquis au débat, à l'audition duquel il n'avait pas été renoncé, et dont la déposition a été reçue le 13 septembre, le président a violé le principe susvisé";
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats, reprises au moyen, que lecture ait été donnée par le président, le 12 septembre 1995, d'un procès-verbal de déposition du témoin Florence A...;
Que, dès lors, aucune observation n'ayant été faite par l'accusé à cette date, ni à celle du 13 septembre 1995 lors de l'audition de ce témoin, le moyen ne peut qu'être écarté;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même avocat et pris de la violation des articles 329, 331, 341, 347 du Code de procédure pénale;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne, page 8, que le président a donné lecture "des autres documents de personnalité de l'accusé François Z... figurant au dossier de la procédure à l'exclusion des procès-verbaux d'audition des témoins et des rapports des experts, appelés à déposer devant la Cour", et, pages 11 et 14, que le président "a donné lecture de pièces figurant au dossier de la procédure à l'exclusion des procès-verbaux d'audition de témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la Cour";
"alors que le pouvoir discrétionnaire du président des assises s'exerce sous le contrôle de la Cour de Cassation à laquelle il appartient de vérifier que la lecture et la communication à la Cour et aux jurés de pièces de l'instruction écrite s'est faite sans violation du principe de l'oralité des débats; que ce principe s'oppose à la lecture non seulement de procès-verbaux d'audition, mais également de toute pièce de la procédure écrite concernant des experts ou témoins acquis aux débats, qui n'ont pas encore été entendus; qu'en l'espèce les mentions du procès-verbal des débats, qui ne précisent pas quelles pièces ont été lues par le président à trois reprises avant l'audition de tous les témoins et experts, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il n'y avait pas, parmi les pièces lues, des documents concernant des témoins ou experts acquis aux débats et non encore entendus, et de vérifier ainsi que cette lecture des pièces de l'instruction écrite s'est faite sans violation du principe de l'oralité des débats";
Attendu que les mentions du procès-verbal, ci-dessus reproduites, établissent sans ambiguïté qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité des débats;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
"Sur le premier moyen de cassation proposé par le même avocat et pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale;
"en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury "après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, est voté à la majorité requise par ce texte", ont condamné François Z... à la peine de 13 ans de réclusion criminelle;
"alors que trois majorités différentes sont prévues par l'article 362, selon la décision prise par la Cour et le jury : majorité absolue, majorité de huit voix au moins et majorité simple; que la mention qui figure sur la feuille des questions ne permet donc pas de s'assurer que la décision sur la peine a été en l'espèce légalement acquise à la majorité absolue et non à la majorité simple;
"et alors, d'autre part, qu'il ne peut être supplée à cette carence par l'arrêt de condamnation qui précise que le vote a été acquis à la majorité absolue, car seule la feuille des questions, signée par le premier juré, sert de base à l'arrêt de condamnation, lequel ne peut que s'y référer sans y ajouter";
Attendu que le visa, dans la feuille de questions, que le vote sur la peine est intervenu à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale suffit à établir que la sanction prononcée contre l'accusé, inférieure au maximum prévu par la loi, l'a été à la majorité absolue conformément à ce texte;
Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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