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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de la compagnie Axa Assurances région Rhône-Alpes, dont le siège est "Les Berges du Rhône", ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Expertises Galtier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances région Rhône-Alpes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que le cabinet d'expertises Galtier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la compagnie Axa;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expertises Galtier, envers la compagnie Axa Assurances région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne à payer la somme de 2 000 francs à la compagnie Axa Assurances région Rhône-Alpes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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