Cour d'appel, 26 novembre 2012. 12/00195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00195
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2012
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 409 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00195
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Claudine X...
...
...
97170 Petit-Bourg
Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
SA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES
BP 46
Parc d'activité de la Jaille
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Catherine BROUSSOT-MORIN substituée par Maître BEAUBOIS Chantal, avocats au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. André ROGER, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Claudine X...rentrait au service de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES (BDAF) le 30 avril 2007, en qualité d'opératrice de saisie, dans le cadre d'une mission d'intérim devant durer jusqu'au 7 mai 2007, dont le terme pouvait être reporté au 10 mai 2007.
Par contrat à durée déterminée en date du 10 mai 2007, Mme X...était engagée au département " Moyens Généraux " de la BDAF à compter du 9 mai 2007 en qualité " d'Assistante Moyens Généraux ", jusqu'au 31 août 2007.
Par contrat du 28 août 2007, le contrat à durée déterminée était renouvelé à compter du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008.
Par avenant du 8 août 2008, le contrat de travail était transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008, Mme X...étant promue aux fonctions de " Responsable des Moyens Généraux ". Elle accédait ainsi au statut de cadre.
Le 1er juillet 2010, il lui était fait sommation par acte huissier, de restituer immédiatement et sans délai les clés de l'entreprise en sa possession ainsi que son badge d'accès et son téléphone portable professionnel. Par courrier signifié par le même acte, elle était informée que son employeur envisageait à son égard une mesure de licenciement et la convoquait à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2010
Par courrier du 22 juillet 2010, Mme X...se voyait notifier son licenciement.
Le 18 novembre 2010, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation.
Par jugement du 6 décembre 2011, la juridiction prud'homale retenait la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., mais condamnait la BDAF à lui payer les sommes suivantes :
-3 505, 10 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-21 030, 60 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2011, Mme X...interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 mars 2012, Mme X...sollicite la condamnation de la BDAF à l'indemniser des préjudices découlant de la violation des règles procédurales conventionnelles et du caractère abusif de son licenciement, à hauteur d'une somme de 59 877, 75 euros correspondant à 18 mois de salaire. Elle demande la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges, réclamant cependant le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme X...expose que la BDAF n'a pas organisé d'évaluation de ses compétences, ni recherché un nouveau poste mieux adapté à ses compétences, ni reçu les représentants des organisations syndicales afin d'envisager une révision de la mesure de licenciement comme l'y obligeait pourtant la convention collective dont elle était signataire. Elle ajoute que la BDAF n'a pas de surcroît respecter son obligation légale d'adapter les salariés à l'évolution de leur emploi.
Elle fait valoir que la BDAF a fondé la mesure de licenciement sur des faits non établis ou ne présentant pas le caractère sérieux exigé par la loi.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la BDAF sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X...repose sur une cause réelle et sérieuse et que la BDAF n'a violé aucune des dispositions conventionnelles relatives à la demande de révision de la décision de licenciement introduite par Mme X.... Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à ce titre.
Elle fait état de nombreuses insuffisances reprochées à Mme X..., telle l'absence de suivi des dépenses engagées par les agences, l'absence de réactivité dans le traitement des questions qui lui sont soumises, une absence de capacité d'analyse et de gestion, alors que dès l'apparition de ses premières défaillances, la salariée a été encadrée et a reçu les conseils et instructions nécessaires pour l'aider et pallier ses difficultés. Elle invoque la persistance des défaillances de Mme X....
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée pour irrégularité de procédure tenant à l'absence de recherche de reclassement préalable au licenciement, et au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue à une obligation de reclassement et que les moyens mis en oeuvre pour engager la procédure de licenciement étaient justifiés.
À titre subsidiaire elle entend voir limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 030, 60 euros et les dommages-intérêts pour procédure vexatoire à la somme de 3505, 10 euros. Elle réclame paiement de la somme de 5000 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Motifs de la décision :
Sur les motifs du licenciement :
Il y a lieu de relever tout d'abord que pendant plus de deux ans, les compétences professionnelles de Mme X...ont été non seulement reconnues par son employeur mais ont donné lieu à une promotion remarquable, puisqu'initialement engagée en qualité d'opératrice de saisie, dans le cadre d'une mission d'intérim de quelques jours, elle a été embauchée par contrat à durée déterminée en qualité " d'Assistante Moyens Généraux ", et que moins d'un an plus tard elle a accédé aux fonctions de " Responsable des Moyens Généraux " avec le statut de cadre. Pendant plus de deux ans la hiérarchie de Mme X...n'a adressé à celle-ci aucune observation écrite, aucune remarque, aucun rappel, aucune injonction, ni aucune mise en demeure. Au demeurant l'employeur s'abstient de produire les évaluations dont aurait fait l'objet l'intéressée au cours de ces 3 années d'activité au sein de la BDAF, alors que la convention collective, dans son article 24, prévoit une évaluation tous les deux ans.
L'examen des pièces fournies par l'employeur, montre que la première injonction adressée à Mme X...par son supérieur hiérarchique, en l'occurrence Mme B..., n'apparaît que le 26 février 2010, s'agissant d'une demande de devis « contradictoire » afin de passer une commande d'imprimés concernant un produit « LIVEO », (pièce no18 page 3), Mme X...ayant pourtant déjà adressé à celle-ci dès la veille des devis pour différentes quantités d'imprimés à commander (pièces numéro 18 pages 2).
Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 12 juillet 2010, établi par le délégué syndical central SNB CFE-CGE, M. C..., ayant assisté Mme X..., que pas moins de 21 griefs ont été alors reprochés à Mme X....
Toutefois dans la lettre de licenciement du 22 juillet 2010 qui fixe les limites du litige, près de la moitié des griefs ont été abandonnés.
Dans cette lettre il est fait état en premier lieu d'une régularisation de consommation d'électricité reçue en août 2009, pour une agence située à Capesterre-Belle-Eau, qui remontait à août 2007, ce site n'ayant jamais été facturé depuis cette date ; il était reproché à ce sujet, à Mme X..., un manque de suivi régulier des consommations d'abonnement des sites d'implantation de la BDAF.
En ce qui concerne la mauvaise gestion du poste électricité, Mme X...expliquait déjà, lors de l'entretien préalable (pièce no 9 de l'appelante), que suite au constat du contrôle de gestion en août 2009, elle avait contacté EDF et avait pu vérifier avec cette entreprise que le compteur de l'agence de Capesterre-Belle-Eau n'avait jamais été mis en activation de facturation depuis l'ouverture de celle-ci en mars 2005, et qu'elle avait demandé à EDF de procéder au relevé de compteur pour régularisation. Elle précisait qu'elle avait fourni cette explication 3 fois au cours de l'année 2009.
On peut constater que l'absence de prise en compte de la consommation d'électricité de l'agence de Capesterre-Belle-Eau, remonte à une époque bien antérieure à celle à laquelle Mme X...a pris ses fonctions en qualité de responsable du département " Moyens Généraux " (septembre 2008), que l'absence de prise en compte de ce poste de consommation ne lui était pas imputable, et qu'elle a fait procéder à la régularisation de la situation de nombreux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement dont elle a été l'objet.
Il est ensuite indiqué dans la lettre de licenciement qu'en septembre 2009 de nombreuses interrogations quant à la gestion du bail de l'immeuble SOCAF consenti à la CGSS, aurait été soumise à Mme X..., mais n'auraient donné lieu à aucune réponse.
L'examen de l'ensemble des messages adressés à Mme X...par sa hiérarchie (pièces no 15 à 27) ne fait apparaître de quelconques interrogations adressées à Mme X...au sujet de la gestion du bail de l'immeuble SOCAF. Ce sujet est évoqué dans un e-mail adressée le 26 octobre 2009 par Mme B..., alors directrice de la planification financière, à M. Jacques D..., ancien directeur général délégué et supérieur hiérarchique de Madame X..., mais aucune demande n'a été formalisée auprès de cette dernière.
De même il est avancé dans la lettre de licenciement qu'en octobre 2009 des données d'inventaires relatives aux agences de Basse-Terre et l'agence provisoire de Jarry, auraient été communiquées au service de Mme X...pour permettre le traitement comptable des immobilisations, en reprochant à cette dernière l'absence de traitement desdites données, ce qui aurait rendu difficile la distinction des biens mis au rebut des biens réaffectés, ainsi que la modification en conséquence les livres comptables. Cependant l'examen du dossier ne fait pas apparaître la transmission de données d'inventaires des agences de Basse-Terre et de l'agence provisoire de Jarry au service de Mme X....
Au titre des carences imputées à Mme X..., il est reproché à celle-ci de ne pas avoir fourni à sa hiérarchie les informations nécessaires à l'appréciation des conséquences budgétaires (loyer, caution) et opérationnelles (préavis, DAB etc..) de la dénonciation envisagée pour le bail de l'agence de Bellevue. Toutefois aucun des documents produits par la BDAF n'a trait à ce projet de résiliation, ni à une quelconque communication de ce projet à Mme X...aux fins de recueillir des informations à ce sujet. Il n'apparaît donc pas que le grief soit justifié.
Il est encore reproché à Mme X...de n'être toujours pas, après deux ans de présence au sein de l'entreprise, en mesure de « gérer de manière proactive et pertinente » l'approvisionnement de consommables (imprimés, liveo, bordereaux etc.) de la BDAF. Il est cité une commande d'imprimés de vente de produits Liveo de 50 000 unités alors que les objectifs de vente de ce produit étaient fixés à 3000 unités. Il est également reproché à Mme X...de n'avoir aucune visibilité sur les stocks de l'économat.
Au cours des deux années précédentes, aucune remarque ou observation n'a été faite à Mme X...quant à l'approvisionnement des consommables. Par ailleurs il ressort d'un courrier en date du 9 avril de Mme X..., en réponse à des critiques exprimées par Mme B... dans une lettre du 8 mars 2010, que les 50 000 exemplaires de documents Liveo, dont la commande avait été proposée tenait compte de la production que le service marketing avait demandée aux agences à hauteur de 5000 unités annuelles, mais aussi du caractère inévitable des nombreux rejets des demandes de ce produit, cette première estimation prenante en compte, par souci d'économie, 18 mois de production. Par ailleurs il est vrai qu'on peut supposer qu'un client potentiel a droit à être informé des conditions précises et détaillées d'un produit avant d'y souscrire éventuellement, et qu'en conséquence le nombre d'imprimés à diffuser est nécessairement supérieur au nombre fixé comme objectif pour les contrats à souscrire.
En tout état de cause il apparaît s'agir d'une surestimation ponctuelle, celle-ci n'ayant été suivie d'aucun effet, puisque Mme X...a proposé par la suite des devis variant selon les quantités commandées, à hauteur de 5000, 8000 ou 10 000 exemplaires, comme il lui avait été suggéré par Mme E..., responsable du service marketing (pièce 18 pages 2 et 3 de l'intimée).
La direction expose dans la lettre de licenciement que ces nombreux dysfonctionnements l'ont conduite à dresser un bilan du fonctionnement du service dont Mme X...avait la charge, pour établir à la mi-mars 2010 un " plan d'urgence " pour ce service. Il est reproché à Mme X...de ne pas avoir répondu de façon satisfaisante à la demande d'établissement d'un plan de charge qui détaillerait les mesures organisationnelles à prendre pour atteindre les objectifs fixés par ce plan. Mme X...se serait contentée de communiquer un tableau de suivi des incidents logistiques portant sur une semaine, n'ayant pas pris, selon l'employeur, la mesure de sa responsabilité dans la conduite de ce plan d'action et des améliorations urgentes qui étaient sollicitées.
L'examen de ce plan d'urgence figurant en pièce 20 de l'intimée, et qui, à l'époque, avait été communiqué à Mme X...en pièce jointe d'un email en date du 15 mars 2010, fixe des délais extrêmement brefs, des échéances étant fixées au 30 avril, alors qu'il s'agit de tâches nécessitant manifestement plusieurs mois de travail.
Ainsi dans le cadre de la gestion de l'économat, il est demandé notamment une refonde complète du catalogue, en supprimant toutes les références hors service, la réactualisation de tous les imprimés devant faire l'objet d'une évolution, réaliser un inventaire physiques complet des stocks, tant sur les sites qu'au siège, réécrire les procédures de gestion de l'économat, tant en ce qui concerne les demandes des agences, la gestion du stock en central (achat, inventaire...), que l'actualisation des références. Il était également demandé une mise en place des outils sous forme informatisée aux fins de diffusion (catalogue virtuel, bons de commande et de livraison etc...).
Pour le 30 avril 2010, devaient être mis également en place la liste des " petits travaux " pour les agences de Guadeloupe et des îles du Nord, pour les agences de Martinique et de Guyane (avec un retour attendu pour le 12 mars), et pour les sièges, avec un mode opératoire comportant le retour des estimations financières et du plan d'action (pour le 12/ 03/ 2010), l'organisation des interventions, la communication au réseau de plan d'intervention, en prescrivant une obligation de communication à la fin des travaux sur les réalisations et les coûts.
Il était également prescrit tout un ensemble de consignes détaillées concernant l'organisation des demandes d'interventions, la gestion des immobilisations, et les dispositions relatives à la sécurité.
Il ressort de l'ensemble des documents ainsi émis au cours des premiers mois de l'année 2010, par Mme B..., devenue le supérieur hiérarchique de Mme X...en qualité de directeur général délégué en remplacement de M. D..., qu'un regard très critique a été porté sur la gestion de ce dernier, et que la nouvelle promue a entendu procéder à une refonte complète du fonctionnement, des moyens et procédures utilisées au niveau du département des Moyens Généraux, en imposant des exigences qui ne pouvaient être satisfaites dans de courts délais.
La direction est ainsi mal fondée à reprocher à Mme X...son manque de réactivité aux sollicitations dont cette dernière faisait l'objet, et ce d'autant plus, que parallèlement à l'exigence d'une réorganisation d'ensemble de grande ampleur, il était demandé à Mme X..., pendant la même période, par de multiples emails, d'apporter des explications sur des points autant variés que secondaires.
Mme X...faisait remarquer dans son courrier du 9 avril 2010, à Mme B..., directeur général délégué, que le service des Moyens Généraux ne comptait plus que 6 collaborateurs au 31 mars 2010, alors que l'effectif était de 8 au 31 mars 2006.
Les constatations qui précèdent, expliquent pourquoi Mme X...a pu légitiment, par un courrier du 1er juillet 2010, faire part aux délégués du personnel et aux membres du comité d'hygiène et de sécurité de la BDAF, du harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie, en l'occurrence Mme B..., sauf qu'en l'espèce l'état de santé de Mme X...n'a pu s'en trouver altéré dans la mesure où son licenciement est intervenu très rapidement.
Parmi les très nombreuses demandes d'explications, observations et critiques figurant dans les emails reçus par Mme X...au cours des premiers mois de l'année 2010, un certain nombre ont été repris dans la lettre de licenciement.
C'est ainsi qu'il est encore reproché à Mme X...d'être restée inactive quant au recouvrement d'une mensualité de loyer et d'un dépôt de garantie qui étaient dus à la suite de la résiliation en décembre 2009, d'un bail portant sur un appartement de fonction. Mme X...a pu rendre compte de ses diligences lors de l'entretien préalable (pièce 9 de l'appelante), lesquelles sont retracées au travers des échanges d'emails entre le service comptabilité et le service de Mme X...(pièce no 22 pages 2 à 7 de l'intimée) en expliquant très justement qu'en tout état de cause le bailleur avait un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie, précisant que des courriers simple et recommandé avaient été adressés en février 2010 au bailleur, lesquels avaient été suivis d'une relance, l'avocat de la BDAF ayant été saisi en juin 2010, une demande d'annulation de poursuites ayant été adressée à cet avocat à la suite du règlement de la créance à la mi-juin. L'absence de diligence reprochée n'apparaît donc pas fondée, Mme X...ne pouvant être tenue responsable de la mauvaise volonté du débiteur à régulariser la situation.
Parmi les griefs figurant dans la lettre de licenciement, il est évoqué des dépenses auprès de " Rev construction " et de " Leroy Somer Caraïbes ", qui auraient été réalisées sans aucune validation préalable de la hiérarchie, ce qui serait contraire aux procédures internes de la société. Il y a lieu de relever que dans son email du 25 mai 2010, Mme B...qui demande à Mme X...de tenir " compte de la gestion des urgences " fait état de 3 factures de " Rev construction " portant sur des montants variant de 110, 27 euros à 215, 94 euros, pour lesquelles " les accords " n'auraient pas été fournis (pièce no 23 page 1). Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable qu'à ce sujet, Mme X...a fait savoir que par mail sa hiérarchie l'avait informée qu'il était de sa responsabilité de juger des urgences à traiter et qu'elle devait les gérer au mieux. Elle explique que ces factures concernent d'une part une demande de diagnostic électrique pour l'agence de Destrelland, en raison de coupures fréquentes suite à des fortes pluies, et d'autre part l'effondrement d'un faux plafond à l'agence de Pointe à Pitre, toujours en raison de fortes pluies. Ainsi Mme X...paraît avoir fait diligence en raison des situations d'urgence.
La direction reproche encore à Mme X...de ne pas avoir été en mesure d'expliquer l'écart de 1 800 euros constaté entre l'estimation du coût de revient et le prix effectivement facturé pour l'acquisition d'un véhicule de fonction. A ce sujet Mme X...a expliqué que l'ancien directeur général lui avait demandé par mail de commander une AUDI A 4 avec des caractéristiques précises, que des devis avaient été établis tant par le concessionnaire local que par un concessionnaire métropolitain, ce dernier offrant un avantage de près de 4 000 euros,. Il ressort clairement du tableau récapitulatif fourni par Mme B... dans son email du 14 juin 2010, que le surcoût de 1 800 euros est dû au montant des taxes locales, sur lesquelles Mme X...n'a aucun pouvoir de négociation.
Quant aux clefs réclamées à Mme X..., celle-ci explique que leur perte a été constatée le 29 juin 2010, lors du retour du local des économats de Jarry, que lesdites clefs devaient certainement se trouver dans ce local, mais que la dispense de paraître sur les lieux de son travail, à la suite de l'intervention de l'huissier le 1er juillet, l'avait empêchée de procéder à leur recherche.
Manifestement au cours des premiers mois de l'année 2010, Mme X..., s'est vue assaillie de messages passant au crible ses actes de gestion, lui demandant moultes explications, et lui imposant de satisfaire à une exigence de réorganisation complète de son service, ce qui n'était pas réalisable dans les délais qui lui ont été impartis, l'intéressée ayant été brutalement licenciée à la fin du premier semestre 2010.
Ainsi ce licenciement ne peut être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse.
sur les demandes pécuniaires de Mme X...:
Compte tenu du fait que Mme X..., qui avait été embauchée en qualité d'opératrice de saisie, a pu se voir reconnaître, au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour accéder à un poste de cadre chargé de la responsabilité du département des moyens matériels de la BDAF, et a perdu son emploi pour des motifs injustifiés, les chances de retrouver des fonctions équivalentes étant quasi inexistantes compte tenu de la particularité de son cursus professionnel personnel, est fondée à réclamer paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs compte tenu du caractère précipité et des mesures coercitives ayant accompagné la rupture du contrat de travail, alors qu'aucune faute grave n'était invoquée, une soi-disant insuffisance professionnelle étant seulement avancée, l'employeur ayant cru nécessaire de faire signifier par acte d'huissier à Mme X..., sur son lieu de travail, la convocation à l'entretien préalable au licenciement, et de lui faire délivrer sommation, par le même acte, d'avoir à restituer l'ensemble de ses moyens d'accès à l'entreprise, tels que son passe, son badge, ses clefs, ainsi que les clefs de la voiture de service en sa possession, a entouré la rupture de la relation de travail de circonstances particulièrements brutales et vexatoires, il doit être alloué à Mme X...une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice ainsi subi.
Par ailleurs les premiers juges ont alloué à Mme X...une indemnité d'un montant de 3 505, 10 euros, correspondant à un mois de salaire, pour non respect des dispositions de l'article 28 de la convention collective, lesquelles mettent à la charge de l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, de considérer toutes solutions envisageables, notamment le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions.
Contrairement à ce que soutient la BDAF, c'est bien des difficultés d'adaptation à ses fonctions et plus précisément à leur évolution telle que l'envisageait Mme B..., qui sont reprochées à Mme X..., la lettre de licenciement faisant état non seulement " de nombreux dysfonctionnement " et de son incapacité notamment à gérer les flux de consommables, mais lui reprochant surtout de ne pas avoir pris la mesure de la responsabilité qui lui incombait dans la conduite du plan d'action (imposé par sa supérieure hiérarchique), et des améliorations urgentes qui étaient sollicitées.
L'employeur s'étant affranchi de l'obligation conventionnelle sus-rappelée, dont le respect aurait ouvert à Mme X...la possibilité de conserver un emploi au sein de la BDAF, les premiers juges ont pu à juste titre, indemniser la salariée à hauteur d'un mois de salaire pour le préjudice en résultant.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X...est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
-3 505, 10 euros à titre d'indemnité pour non respect des obligations conventionnelles,
-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
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