Cour de cassation, 01 septembre 1987. 87-83.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-83.272
jurisprudence.case.decisionDate :
1 septembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois de :
1° T. A.,
2° H. B. A. dit C.,
3° C. G.,
contre un arrêt du 14 avril 1987 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON qui les a renvoyés devant la Cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation de vol avec arme et avec violences ayant entraîné la mort d'une personne et causé à une deuxième une incapacité de travail personnel de plus de huit jours ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 83, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal coté D.25 rendant compte de l'exécution d'une commission rogatoire en date du 28 juillet 1983 ordonnée par le doyen des juges d'instruction L. ;
alors que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, seul peut accomplir des actes d'information le juge d'instruction spécialement désigné par le président du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, ce magistrat avait, le 27 juillet 1983, désigné Mme Z. pour diligenter l'information ouverte le même jour des chefs d'homicide volontaire et de vol qualifié ; qu'ainsi M. L. était incompétent pour ordonner, le 28 juillet, une commission rogatoire sur les faits reprochés aux inculpés T. et H. et que la Chambre d'accusation aurait dû d'office constater la nullité de la commission rogatoire et notamment celle du procès-verbal susmentionné ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part qu'à la suite d'un vol avec violence et avec arme commis aux Pays-Bas et où étaient impliqués des ressortissants hollandais, belges et français, les autorités judiciaires hollandaises ont dénoncé les faits aux autorités françaises et demandé l'exercice de poursuites pénales en France contre T. et H. ; que le procureur de la République de Lyon a le 27 juillet 1983 requis l'ouverture d'une information et que Mme Z. a le même jour été désignée par le président du tribunal pour suivre cette information ;
Que d'autre part le juge d'instruction de Bruges, chargé de la procédure suivie contre un ressortissant belge ayant participé aux mêmes faits, a adressé une commission rogatoire internationale au doyen des juges d'instruction de Lyon, M. L., lequel a le 28 juillet subdélégué les services de la police judiciaire de Lyon ; que le rapport d'ensemble sur les actes accomplis par ce service en exécution de cette commission rogatoire a été versé au dossier de l'information suivie contre T. et H. et coté D.25 ;
Attendu en cet état qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir annulé ledit rapport dès lors que le juge L. n'avait pas agi en vertu du réquisitoire introductif délivré par le procureur de la République de Lyon dans l'information suivie en France contre T. et H. mais seulement par délégation d'un juge belge à l'occasion d'une information distincte ouverte en Belgique contre un ressortissant belge et qu'en conséquence les textes visés au moyen n'avaient pas été méconnus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire cotés D.27 et D.28 en date du 23 septembre 1983, et D.29 en date du 28 octobre 1983, ainsi que de la procédure subséquente ;
alors que la Chambre d'accusation est tenue de relever, même d'office, les nullités de l'information ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux susmentionnés étaient nuls en raison de la mise à la disposition de la procédure aux conseils 24 heures seulement avant les interrogatoires des inculpés, en violation des prescriptions de l'article 118 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; qu'il appartenait donc à la Chambre d'accusation de prononcer d'office la nullité de ces procès-verbaux et de la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'A. T. a été interrogé les 23 septembre et 28 octobre 1983 et que A. H. a été interrogé le 28 septembre 1983 ; que chacun des trois procès-verbaux mentionne que le dossier a été mis à la disposition des conseils respectifs des inculpés vingt-quatre heures avant l'interrogatoire ;
Attendu que, si la nullité prévue par l'article 170 du Code de procédure pénale, et à laquelle les inculpés n'ont pas renoncé, est caractérisée en raison de la méconnaissance par le juge d'instruction des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 118 dudit code, les conseils des inculpés ont assisté aux interrogatoires critiqués sans formuler de protestations et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les irrégularités commises auraient eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de T. et d'H. ;
Qu'il s'ensuit que par application de l'article 802 du Code de procédure pénale le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 159, 206 et 583 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées à la S. I. S. M. S.-E. et relatives à la traduction de documents et procès-verbaux d'audition de témoins en langue néerlandaise, qui portaient sur le fond de l'affaire (pièces cotées D.116, D.128 à D.133, D.139 et s.) ;
alors que les missions purement techniques ne peuvent être confiées qu'à des experts inscrits soit sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit sur une des listes dressées par les Cours d'appel, conformément à l'article 157 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il n'apparaît d'aucune des pièces de la procédure que la S. I. S. M. S.-E. eût été désignée en qualité d'expert conformément aux prescriptions du texte susvisé ; qu'il appartenait, dès lors, à la Chambre d'accusation de dénoncer même d'office la nullité des traductions effectuées par cet organisme, ainsi que celle de la procédure subséquente ;
et alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 159 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable aux faits, lorsque l'expertise portait sur le fond de l'affaire, les experts commis devaient être au moins au nombre de deux ; qu'en l'espèce, c'est en violation des prescriptions de ce texte que les opérations de traduction qui constituaient une mission purement technique portant sur le fond de l'affaire et susceptible d'être soumise à la discussion des parties ont été confiées à un seul expert ; qu'ainsi la procédure était, dans son ensemble, entachée d'une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de constater même d'office ;
Attendu que la traduction de pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale ne posant aucune question d'ordre technique n'a pas le caractère d'une expertise ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 93 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux cotés D.139, D.141, D.143, D.143 bis, D.144, D.145, D.146, D.147 et D.148 relatifs à l'audition aux Pays-Bas par le juge d'instruction, M. L.-T., des victimes et de divers témoins ;
alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut effectuer d'actes d'instruction que dans l'étendue du territoire national ; qu'aucun texte ne l'autorise à se transporter à l'étranger à cet effet ; qu'ainsi le juge d'instruction s'est illégalement transporté à Breda (Pays-Bas) pour entendre C. V. D. et que la Chambre d'accusation aurait dû constater cette nullité ;
alors, d'autre part, que, et à supposer que ce transport fût légal, le juge d'instruction n'en devait pas moins être assisté d'un greffier ; qu'en l'espèce, il apparaît du procès-verbal susmentionné que le juge d'instruction qui s'est transporté aux Pays-Bas pour procéder à l'audition de témoins n'était pas assisté d'un greffier ; qu'il s'ensuit que ce transport ainsi que le procès-verbal d'audition du témoin entendu et la procédure subséquente étaient nuls et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de prononcer cette nullité même d'office ;
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'après avoir donné commission rogatoire aux autorités judiciaires néerlandaises pour faire entendre les victimes et les témoins résidant aux Pays-Bas, le juge d'instruction s'est rendu à Breda pour assister aux auditions auxquelles a procédé la police hollandaise en exécution de ladite commission rogatoire ;
Que contrairement à ce qui est allégué, il n'a procédé à aucun acte d'instruction ;
D'où il suit que le moyen qui repose sur une allégation inexacte, doit être rejeté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 93 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du transport en Belgique du juge d'instruction et de son greffier, ainsi que des actes d'instruction effectués lors de ce transport et de la procédure subséquente (pièces cotées D.39 à D.49) ;
alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur le territoire national ; qu'ainsi le transport à Rekken de M. Z. et de son greffier et les actes d'instruction effectués lors de ce transport étaient nuls et que la Chambre d'accusation devait constater leur nullité même d'office" ;
Attendu que selon une ordonnance du 3 mai 1984 (Cotée D.40) le juge d'instruction a dit qu'il se transporterait au poste-frontière de la douane française de Rekkem pour y procéder à une confrontation entre le ressortissant belge W. B. et les inculpés T. et H. ; qu'il a le 15 mai 1984 procédé à cette confrontation audit poste-frontière ;
Attendu que le poste de la douane française étant considéré comme territoire français, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la procédure d'instruction qui ne contient aucune enquête de personnalité ordonnée par l'un des magistrats instructeurs chargés de l'instruction ;
alors que, en matière de crime, l'enquête de personnalité est obligatoire ; que l'absence du dossier de toute enquête de personnalité pour chacun des inculpés entache la procédure d'une nullité qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de constater même d'office ;
et alors que, en ce qui concerne M. C., l'annexion à la procédure d'une enquête de personnalité ordonnée par un autre magistrat dans le cadre d'une autre information, ne peut en aucun cas pallier la carence de la présente information et ce, d'autant moins que celui-ci s'était expressément opposé à ce que cette pièce qui contenait des inexactitudes soit versée au dossier" ;
Attendu que la disposition de l'article 81, avant dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qui fait un devoir au juge d'instruction de ne pas se borner à rassembler les preuves de la culpabilité ou de la non-culpabilité mais de réunir dans la mesure du possible les renseignements qui permettront aux juridictions de jugement de déterminer et de mesurer la peine éventuellement applicable, ne déroge pas à la règle fondamentale d'après laquelle les juridictions d'instruction ont le droit et l'obligation de clore leur information lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète ;
Qu'il suit de là que le juge d'instruction et la Chambre d'accusation de même qu'ils auraient eu le devoir de prescrire toutes mesures nouvelles d'information, s'ils s'étaient estimés suffisamment renseignés sur la personnalité des inculpés, ont pu aussi considérer que les renseignements dont ils disposaient à cet égard étaient suffisants en l'état du dossier ;
Attendu qu'en outre le juge d'instruction avait la faculté de joindre au dossier à titre de renseignement, sans que l'inculpé puisse s'y opposer, une enquête de personnalité ordonnée par un autre magistrat dans une procédure différente ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 alinéa 1 et 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis T. en accusation du chef de vol aggravé par port d'armes et violences mortelles sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de celui-ci qui faisait valoir :
1° que ce n'était que quatre mois après les faits et après avoir vu sa photographie que son accusateur B. avait donné de lui une description (p. 13 paragraphe 8) ;
2° que la culpabilité résultait artificiellement d'un amalgame à la suite d'accusations anonymes, faites notamment au policier M. (p. 11 paragraphe 3 et p. 17 paragraphe 3) ;
alors, d'une part, que la Chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elle est saisie ; qu'en l'espèce, la non réponse à ces articulations prive l'arrêt attaqué de base légale ;
alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 paragraphe 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en l'espèce, l'identité du ou des accusateurs qui se sont manifestés auprès du policier M. n'ayant jamais été révélée, l'inculpé n'a pas été en mesure de les interroger et qu'il en résulte une violation des droits de la défense ;
alors enfin qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du parquet d'une part que B. avait déclaré ne connaître R., le chef, que depuis le 10 janvier 1983 (p. 5 dernier paragraphe) et d'autre part que, fidèle à ses déclarations antérieures, B. avait soutenu, lors de la confrontation avec les deux français, qu'il avait rencontré H. et T. vers la mi-décembre à Sluis (Hollande) (p. 7, dernier paragraphe) ; que ces énonciations sont contradictoires et ne justifient en aucun cas la solution de l'arrêt attaqué" ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 aliéna 1 et 2 du Code pénal, 420, 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 4-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis C. en accusation du chef de vol aggravé par port d'armes et violences mortelles ;
alors, d'une part, que, dans son mémoire démeuré sans réponse, C. avait souligné qu'aucun des individus impliqués dans cette affaire, pas même le dénommé B., ne l'avait reconnu comme étant la troisième personne qui avait accompagné les agresseurs (p. 7 dernier paragraphe) et que son inculpation résultait de la seule dénonciation anonyme d'un indicateur de police à un policier français, M. M. ; qu'ainsi l'arrêt attaqué devait s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire qui stigmatisait la faiblesse de l'accusation et l'absence de véritables charges à son encontre ;
alors, d'autre part, que tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en fondant, en définitive, la mise en accusation de C. exclusivement sur la dénonciation anonyme faite à un policier français par un témoin qui n'a jamais été entendu au cours de l'instruction (p. 6, dernier paragraphe), la Chambre d'accusation a entériné une violation grave des droits de la défense et violé les règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 alinéa 1 et 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis H. en accusation du chef de vol aggravé par port d'armes et violences mortelles ;
aux motifs que les dires de H. ne permettaient pas d'établir sa présence en France le 11 janvier 1983 tandis que B., fidèle à ses déclarations antérieures, reconnaissait, lors d'une confrontation, T. et H. et pécisait à nouveau très clairement la nature, la fréquence et la finalité des relations qu'il avait eues avec eux avant, pendant et après le jour des faits criminels ;
alors, d'une part, que la procédure belge ne figurant pas au dossier français, il est impossible de vérifier la prétendue fidélité des déclarations prêtées à B. et notamment la mise en cause de l'inculpé au cours de cette procédure" ;
alors, d'autre part que, dans son mémoire demeuré sans réponse, H. avait souligné l'existence de plusieurs contradictions :
1° entre les déclarations de B. et des autres témoins quant au lieu où se serait trouvé H. à 20 h 30, H. s'était trouvé dans l'un des deux véhicules utilisés par les agresseurs aperçus près du domicile de la famille V. D. à la frontière belge, tandis que les témoins faisaient état de la présence de deux véhicules à la même heure -20 h 30- près du domicile de la famille V. D. (mémoire p. 4 paragraphe 7) ;
2° entre les déclarations de B. et de D., celles de ce dernier faisant apparaître 10 mensonges dans les accusations de B. (cotes 408 à 417 D.2) (mémoire p. 5 paragraphe 4) ; que faute de s'être expliqué sur ces articulations essentielles, l'arrêt attaqué n'a pas justifié la mise en accusation ;
alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter le témoignage de D. en faveur de H. sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce témoignage ne pouvait pas être retenu ; que cette absence de motifs prive l'arrêt attaqué de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation qui, contrairement aux allégations des moyens, a répondu aux articulations essentielles des mémoires, a analysé les indices matériels et les témoignages recueillis ; qu'elle en a déduit que les demandeurs auraient participé à l'agression à main armée perpétrée contre la famille V. D. à Rijen aux Pays-Bas et au cours de laquelle les violences exercées ont entraîné la mort d'une personne et causé à une deuxième personne une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ;
Attendu que ces constatations justifient le renvoi des demandeurs devant la Cour d'assises ;
Attendu, en effet, que la Chambre d'accusation a souverainement relevé l'ensemble des faits sur lesquels repose l'accusation ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi des inculpés devant la Cour d'assises et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la Cour a, comme en l'espèce, affirmé l'existence à l'encontre des inculpés ;
Que, dès lors, les moyens réunis doivent être écartés ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de H. ;
aux motifs que la complexité de l'affaire, la nécessité d'entendre ou de faire entendre les victimes en Hollande, d'organiser ou de tenter d'organiser des confrontations entre l'inculpé et les commanditaires hollandais et belges, la nécessité de conforter les éléments recueillis (chargeur et munitions) à l'encontre de G. C. justifiaient le délai durant lequel s'était déroulée l'instruction ;
alors que, quelles que soient les nécessités de l'instruction et la complexité de l'affaire, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'une détention provisoire qui dure depuis le 30 juillet 1983 excède nécessairement le délai raisonnable prévu par la Convention européenne ;
et alors que, même en matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an sauf à être justifiée par des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce les énonciations de l'arrêt attaqué, vagues et banales, ne sont confortées par aucun des éléments de l'espèce et ne caractérisent nullement des circonstances exceptionnelles ; qu'il s'ensuit que le maintien de la détention provisoire n'est pas légalement justifié ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que la demande de mise en liberté du demandeur était irrecevable pour ne pas avoir été présentée selon les formalités prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale et qui sont substantielles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
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