Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-20.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-20.920
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry Z..., demeurant chez Mme Marie-José A...
...,
en cassation d'un arrêt le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit :
1 / de Mme Geneviève Y..., demeurant ...,
2 / de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1538 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des juges d'appel (Montpellier, 5 septembre 1996) qui n'étaient pas tenus de répondre à des arguments inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard