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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.073

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ; Attendu que Jacques X..., salarié de la société Rhône Poulenc et employé comme ouvrier fileur dans l'usine Rhodiaceta de Besançon de 1956 à 1980, a été reconnu atteint d'une asbestose depuis le 24 novembre 1992, maladie professionnelle du tableau n° 30, par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 15 mars 1993, avec un taux d'invalidité de 30 %, porté ultérieurement à 70 % ; Attendu que pour déclarer les consorts X..., ayant droits de la victime décédée, irrecevables en leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le salarié n'a engagé aucune action à cette fin dans le délai de deux années de la clôture de l'enquête et que la prescription était définitivement acquise les 18 novembre 1998 et 12 mai 1999 ; Attendu, cependant, que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Rhône Poulenc et la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz