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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-83.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.855

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AGROFEL, filiale POMONA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 mai 1999, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre Florence X... et autres des chefs de dégradation volontaire, entrave à la liberté du travail et séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, 322-4 et 322-13 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux articulations essentielles des mémoires ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Agrofel du chef de destruction, dégradation et détérioration de la chose d'autrui ; " aux motifs qu'il résultait notamment du témoignage de M. Y..., responsable de la maintenance, qu'à supposer que Christian Z... et Gilles A... eussent coupé le courant le 30 novembre 1995 vers 17 heures, celui-ci avait pu être rétabli par M. Y... qui avait ensuite soudé la porte d'accès au local EDF et avait considéré que, sur le plan technique, il n'y avait pas eu de détérioration de matériel ; que, de son côté, Christian Z... avait précisé qu'il avait demandé à ce qu'on livre du fuel pour le groupe électrogène puisque la société aurait été pénalisée si le groupe n'avait pas pu fonctionner en cas de panne de secteur ; qu'en outre, l'inspecteur du travail avait déclaré au juge d'instruction n'avoir ni aucune dégradation et souligné que la préoccupation constante des salariés avait été de protéger leur outil de travail et l'entreprise, et qu'on ne lui avait ensuite fait mention d'aucune dégradation ; " alors, d'une part, que l'article 322-1 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende la destruction, la dégradation ou la destruction d'un bien appartenant à autrui ; que l'article 322-4 du même Code punit des mêmes peines la tentative de ces infractions ; que l'arrêt attaqué qui constate que M. Y..., responsable de la maintenance, avait dû rétablir le courant coupé par Christian Z... et Gilles A..., ce qui démontrait que, sans l'intervention de ce membre du personnel, des détériorations, notamment dans la chaîne du froid, en auraient nécessairement résulté, et qu'une tentative de détérioration avait été effectivement commise par Christian Z... et Gilles A..., ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, déclarer n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Christian Z... et Gilles A... ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, dans ses mémoires, la partie civile avait fait valoir : "- que M. B... avait déclaré d'abord dans une attestation, puis au juge d'instruction (D 62) que, le 30 novembre 1995, l'électricité avait été coupée à deux reprises et que les machines de l'usine n'étaient plus alimentées électriquement, la chaîne du froid étant interrompue et le piquet de grève interdisant l'accès aux commandes électriques ; "- que M. Y... avait, pour sa part, déclaré avoir vu Christian Z... et Gilles A... intervenir sur l'armoire électrique du groupe, quitter les lieux après avoir dérobé 12 relais électriques, rendant le groupe indisponible, puis avoir à nouveau occupé le local EDF et coupé le selectionneur, M. Z... supprimant au surplus les témoins cellules 2000 volt entrée Agrofel (mémoire page 7 5) ; "- que Gilles A... avait reconnu (D 119) devant le juge d'instruction avoir fait une coupure de courant sur le froid comme moyen de pression, en accord avec les délégués du personnel, sur Bernard C... pour le contraindre à négocier ; "- que Christian Z... avait reconnu avoir, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1995, effectué des coupures sur l'alimentation électrique des machines de l'air comprimé pour faire une pression supplémentaire sur Bernard C... et lui montrer que les salariés maîtrisaient les machines et pouvaient les stopper comme ils le souhaitaient ; "- que Pascal D... avait, lui aussi, déclaré au juge d'instruction (D 121) qu'après concertation, il avait été décidé de couper l'électricité qui permettait aux appareils frigorifiques de conserver la chaîne du froid et de barricader les locaux ; "- que, par ailleurs, Christian Z..., Marie-Hélène E... et Pascal D... avaient mis de la colle dans les serrures des portails d'accès à l'usine (ibid. page 8 4) ; "- que Me Soler avait constaté qu'à 5 heures du matin, les machines ensacheuses n'étaient pas alimentées en électricité et en arrivée d'air, qu'il régnait dans la salle de fabrication une chaleur inhabituelle et que l'arrivée du froid était coupée, que la porte de l'atelier de maintenance et la porte d'accès à l'armoire électrique étaient bloquées par des palettes en bois et sur les lieux se trouvaient sept personnes, grévistes, qui en interdisaient l'accès ; que ces constatations valaient jusqu'à inscription de faux et établissaient l'infraction poursuivie (ibid. page 8 dernier), la garantie fraîcheur ne pouvant plus être délivrée (ibid. page 9 2) ; "- que, dans le mémoire complémentaire, la partie civile avait ajouté que les salariés grévistes avaient brûlé des palettes de bois appartenant à la société Agrofel, bloqué les portails d'accès de l'usine en mettant de la colle dans les serrures et avaient interrompu l'alimentation électrique de la chaîne de production et des frigos mettant ainsi les salariés non grévistes dans l'impossibilité de travailler ; "- qu'en ne s'expliquant pas sur ces articualtions essentielles des mémoires de la partie civile qui caractérisent en tous points le délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, et à tout le moins une tentative de cette infraction, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux articulations essentielles des mémoires ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Agrofel du chef d'entrave à la liberté du travail ; " aux motifs que ce délit n'était constitué que si l'entrave était concertée et marquée par des menaces ou voies de fait ; qu'en l'espèce, s'il ressortait de l'instruction, la présence de salariés grévistes à l'entrée de l'établissement, ces derniers avaient montré une attitude passive et n'avaient pas proféré de menaces à l'encontre des non-grévistes, dont certains avaient témoigné qu'on leur avait laissé la possibilité de travailler ; que, de même, le commissaire de police avait constaté l'absence de violences et de dégradations lors des faits ; " alors, d'une part, que, aux termes de l'article 431-1, alinéa 2, du Code pénal, l'entrave à la liberté du travail est constituée lorsqu'elle est concertée et effectuée à l'aide de voies de fait, destructions ou dégradations ; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'instruction a fait ressortir que des salariés s'étaient livrés à des voies de fait (salariés empêchant un salarié non gréviste de charger une palette, blocage par des camions des portails d'accès à l'entreprise) et à des destructions (mise à feu de palettes) ; que, dès lors, cette contradiction équivaut à un défaut de motifs qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, dans ses mémoires, la partie civile avait fait valoir que l'huissier de justice intervenu les 24, 25 et 27 novembre 1995 avait constaté la mise en place d'un piquet de grève avec installations de palettes en bois appartenant à la société Agrofel sur le portail avant de l'entreprise pour en interdire l'accès, que les deux portails latéraux avaient été barricadés à l'aide de véhicules, que les salariés massés devant le portail interdisaient l'accès des camions, qu'un salarié non gréviste avait été empêché par les grévistes de procéder au chargement de son camion, que les cinq machines peseuses ensacheuses n'étaient plus alimentées en électricité et en arrivée d'air, que l'arrivée du froid était coupée dans la salle de fabrication et que l'accès de l'armoire électrique était interdit par des palettes en bois et par un piquet de grève (mémoire pages 9 et 10 ; mémoire complémentaire page 5) ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés, sans répondre à ces articulations essentielles des deux mémoires de la partie civile, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux articulations essentielles des mémoires ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de séquestration ; " aux motifs que, s'il était établi que Bernard C..., directeur de l'entreprise, avait passé, comme un grand nombre de grévistes, la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1995 dans l'entreprise, il n'était pas établi formellement qu'il y eût été retenu contre son gré et qu'il eût été privé de sa liberté d'aller et de venir ; qu'il avait pu, à sa convenance, s'enfermer dans son bureau où il disposait de moyens de communication avec l'extérieur, dormir sur un lit de camp qu'il avait installé en dehors dudit bureau et que, d'autre part, il n'avait pas dit au commissaire de police qu'il souhaitait être libéré d'une retenue ou d'une contrainte et n'avait pas fait état d'une séquestration à l'inspecteur du travail sur les lieux ; qu'en outre, le délit de séquestration avait pour objet la protection des seules personnes physiques et que la société Agrofel, qui ne saurait exciper d'un préjudice personnel et direct de ce chef, était sans qualité pour se constituer partie civile en raison de la prétendue séquestration d'un de ses dirigeants ; " alors, d'une part, qu'il résulte du propre exposé des faits de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, M. B..., responsable administratif de la société, avait été empêché de rejoindre Bernard C... par le piquet de grève qui le lui avait interdit (ibid. page 8 in fine et page 9), que Florence X... et quatre autres personnes avaient, vers cinq heures du matin, retenu Bernard C... dans son bureau pour le contraindre à négocier (arrêt page 9 in fine), que le commissaire de police, appelé dans la nuit, avait dû accompagner Bernard C... aux toilettes (ibid. page 10 in fine et page 11) ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations, affirmer qu'il n'était pas formellement établi que Bernard C... eût été retenu contre son gré et qu'il eût été privé de sa liberté d'aller et de venir ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire, la partie civile avait souligné que l'huissier de justice avait constaté, à 5 heures 15, lorsqu'il s'était présenté, que l'accès au bureau de Bernard C... était interdit par des bacs de plantes vertes et des personnes physiques, qu'au travers de la porte vitrée, Florence X... lui avait fait signe qu'il ne pouvait pénétrer et que c'était seulement à la demande du commissaire de police qui venait d'arriver sur les lieux que les portes d'accès au bureau de Bernard C... avaient pu être ouvertes et que celui-ci avait immédiatement déclaré qu'il était séquestré ; qu'en outre, selon le même huissier, après interpellation, Corinne F... et Florence X... lui avaient déclaré que les grévistes occupant les locaux avaient décidé que Bernard C... serait retenu dans son bureau et que l'électricité ne serait pas rétablie ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ces articulations essentielles du mémoire (page 15 et suivantes), ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, de troisième part, que, dans son mémoire reprenant les termes exacts du rapport de l'inspecteur du travail, la partie civile a écrit : " le 30 novembre 1995, les grévistes décident d'occuper partiellement l'entreprise de façon à pousser l'employeur à entamer des négociations ; nuit du 30 novembre au 1er décembre 1995 : aux environs de 4 heures du matin, les grévistes font savoir à Bernard C... qu'il est retenu dans l'entreprise... " ; que, pour n'avoir pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui établit la volonté des salariés de séquestrer Bernard C..., l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Bernard C... en sa qualité de directeur de la société Agrofel, celui-ci était parfaitement recevable, dans la même plainte, à se constituer partie civile de ce chef pour des actions dont il avait été victime en cette qualité ; que ce motif inopérant équivaut à un défaut de motifs qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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