Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-16.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-16.657
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2014), que M. et Mme B..., se plaignant de ne plus pouvoir accéder à leur parcelle, cadastrée AZ n° 73, à la suite des travaux réalisés par M. X..., propriétaire du fonds voisin cadastré AZ n° 74, ont, après expertise, assigné ce dernier en constatation de l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi pour ne pas avoir octroyé l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil, le moyen critique une omission de statuer ; que, cette omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le chemin existant depuis la voie publique sur la parcelle n° 74 pour accéder à la parcelle n° 73 avait été obstrué par M. X... qui y avait fait déposer un volumineux tas de graviers, empêchant ainsi M. et Mme B... de l'utiliser pour entrer en véhicule dans leur propriété et les contraignant à s'adresser à un voisin pour obtenir une tolérance de passage sur des parcelles non adaptées à cette fin, retenu, sans dénaturation, l'absence de servitude conventionnelle desservant le fonds n° 73 et constaté, sans violation du principe de la contradiction, que le chemin, traversant le fonds de M. X... figurait sur l'extrait cadastral de 1991 et était utilisé depuis plus de trente ans, la cour d'appel a pu en déduire que le fonds de M. et Mme B... était enclavé et que le chemin, objet du litige, constituait l'assiette de la servitude ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section ZA n° 73 appartenant aux époux B..., dit que l'assiette et le mode de la servitude qui s'exerçaient à tous usages sur la parcelle cadastrée section ZA n° 74 appartenant à Monsieur X... étaient déterminés par trente ans d'usage continu, condamné en tant que de besoin Monsieur X... à enlever tout obstacle à l'exercice à tous usages de la servitude par les époux B... ou tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte, et confirmé le jugement pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'état d'enclave de la parcelle n° 73, il n'est pas contesté qu'il n'existe aucune servitude de passage constituée par titre au profit de la parcelle n° 73 sur la parcelle n° 74 ; que cependant, il résulte des pièces communiquées aux débats et des constatations de l'expert Y... qu'un passage existait depuis la voie publique sur la partie Est de la parcelle n° 74 pour accéder à la parcelle n° 73 qui a été obstruée en 2007 par Monsieur X... qui y a fait déposer un volumineux tas de graviers empêchant ainsi les époux B... de l'utiliser pour entrer en véhicule dans leur propriété et les contraignant à s'adresser à un voisin, Monsieur Z..., pour être autorisés à emprunter un passage sur les parcelles n° 70 et 71 appartenant à ce dernier pour accéder à nouveau à la voie publique ; qu'ainsi la preuve est rapportée que la cessation de l'état d'enclave invoquée par Monsieur X... résulte de sa seule attitude et ne peut être opposée aux époux B..., placés devant le fait accompli et qui n'ont bénéficié que d'une simple tolérance de leur voisin Monsieur Z... pour continuer à pouvoir pénétrer en véhicule dans leur propriété ; que le fait qu'un procès-verbal amiable de bornage et de reconnaissance de limites ait été signé le 19 décembre 2011 entre Monsieur Z..., Monsieur X... et les époux B... et qu'ait été annexé un plan signé par les parties au procès-verbal où apparaît un espace bordé de murs sur la partie Nord de la parcelle n° 70, révélant l'existence d'un chemin ou passage ne saurait constituer un titre, l'objet du procès-verbal de bornage étant la seule délimitation des propriétés en l'absence de convention expresse, constatée par titre, entre les époux B... et Monsieur Z... ; qu'au surplus, la photographie aérienne communiquée par Monsieur X... permet de vérifier que s'il existe bien un chemin sur les parcelles n° 70 et 71, partant de la voie publique et d'abord bordé de murs puis se poursuivant en diagonale pour aboutir à l'angle Nord Ouest de la parcelle n° 72, également propriété de Monsieur Z..., ce chemin de terre constitue avant tout une simple voie traversant jusqu'au fond les parcelles de ce dernier ; qu'enfin, si l'acte en date du 12 juillet 1978 reçu par Maître C..., notaire, par lequel les époux Z... ont acquis des consorts A... les parcelles cadastrées section A n° 482, 483 et 517, porte mention d'une reconnaissance d'une servitude de passage « sur le terrain bordant la maison acquise » et « profitant à divers », ces mentions ne sont pas suffisamment précises pour, d'une part, connaître l'assiette exacte de cette servitude et, d'autre part, les fonds dominants ; qu'en outre, l'examen de l'extrait de plan cadastral daté du 18 octobre 1991 ne révèle pas l'existence d'un chemin qui, selon les représentations habituellement utilisées pour les chemins ne formant pas parcelle et situés dans une parcelle devrait être représenté par deux lignes en pointillés parallèles ; que dès lors, s'il a été porté sur l'extrait de document cadastral communiqué une surcharge en rouge pour représenter un chemin allant jusqu'à l'ancienne parcelle n° 515, cette surcharge qui émane de Monsieur X... ne peut, à elle seule, servir de preuve quant à l'implantation de ce chemin jusqu'à la parcelle anciennement cadastrée section A n° 515 devenue propriété des époux B... ; qu'en conséquence, faute que soit établie l'existence d'un second chemin desservant le fonds des époux B..., il convient de constater l'état d'enclave existant de la parcelle n° 73 et de vérifier si l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que, sur la prescription de l'assiette et du mode de la servitude, sur l'extrait cadastral de 1991 figure clairement mention de l'existence d'un chemin en arc de cercle, matérialisée par une double ligne de traits en pointillé, partant de la voie communale n° 12 au Nord-Est de la parcelle 521 pour aboutir au Nord de la parcelle n° 523 ; que ce chemin préexistait ainsi à l'acquisition des parcelles n° 523 et 515 par les époux B... en 1997 ; que ce passage situé entre deux bâtiments aspectant sur la voie publique dont un n'existe plus aujourd'hui et dont l'autre est constitué par l'immeuble de Monsieur X..., se retrouve sur les extraits de l'ancien cadastre napoléonien et desservait tous les bâtiments situés au Sud de la voie publique ; qu'en conséquence, compte tenu de la très longue période séparant ces plans cadastraux, de la confirmation de l'existence de ce chemin sur les photographies aériennes communiquées aux débats, la preuve est rapportée d'un usage continu plus que trentenaire de l'assiette du passage desservant le fonds B... et du mode de cette servitude à tous usages ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement et de dire qu'en raison de l'état d'enclave de la parcelle n° 73, celle-ci bénéficie d'une servitude de passage pour accéder à la voie publique par prescription de l'assiette et du mode de la servitude à tous usages ; que, sur le préjudice subi par les époux B..., en privant brutalement ses voisins de l'usage du passage dont ils bénéficiaient, Monsieur X... leur a causé un préjudice de jouissance et les a obligés à utiliser avec l'accord de Monsieur Z... la propriété de ce dernier pour accéder à leur maison d'habitation ; que cette obligation a généré des frais tels que la remise en état du chemin traversant la propriété Z... qui n'était pas prévu pour des passages réguliers de véhicules ; qu'aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à indemniser les époux B... de leurs différents préjudices ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dommages-intérêts ; que, sur la demande d'enlèvement des pierres et obstacles à l'exercice du droit de passage, en tant que de besoin, Monsieur X... sera condamné à enlever tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant trois mois dans un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt (arrêt, p. 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se prévaloir d'une servitude légale de passage sur un fonds tiers lorsqu'il bénéficie déjà d'une tolérance de passage accordée sur un autre fonds par son propriétaire ou ses ayants cause ; qu'en constatant qu'en suite du dépôt en 2007 par Monsieur X... d'un tas de graviers les empêchant d'utiliser le passage existant depuis la voie publique sur la partie Est de la parcelle n° 74, propriété de l'intéressé, pour accéder à la parcelle n° 73, propriété des époux B..., pour entrer en véhicule dans leur propriété, ces derniers avaient été autorisés par Monsieur Z... à emprunter un passage sur les parcelles n° 70 et 71, propriétés de celui-ci, pour accéder à nouveau à la voie publique, et qu'ils avaient bénéficié d'une tolérance de ce voisin, puis en en déduisant néanmoins l'état d'enclave du fonds des époux B... en disant que l'assiette et le mode de la servitude à tous usages sur le fonds de Monsieur X... étaient déterminés par trente ans d'usage continu et en condamnant sous astreinte ce dernier à enlever tout obstacle à l'exercice de cette servitude par les époux B... ou tous occupants de leur chef, quand il résultait pourtant de ses constatations que les époux B..., qui bénéficiaient d'une tolérance de passage accordée sur le fonds de Monsieur Z..., ne pouvaient se prévaloir d'une servitude de passage sur le fonds de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se prévaloir d'une servitude légale de passage sur un fonds tiers au motif que le nouveau passage serait plus commode que celui dont il bénéficie déjà sur un autre fonds ; qu'au demeurant, en se contentant, pour constater l'état d'enclave du fonds des époux B..., dire que l'assiette et le mode de la servitude à tous usages sur le fonds de Monsieur X... étaient déterminés par trente ans d'usage continu et condamner sous astreinte ce dernier à enlever tout obstacle à l'exercice de cette servitude par les époux B... ou tous occupants de leur chef, de considérer qu'un passage existait depuis la voie publique sur la partie Est de la parcelle n° 74, propriété de Monsieur X..., pour accéder à la parcelle n° 73, propriété des époux B..., qui avait été obstrué en 2007 par Monsieur X... lequel y avait fait déposer un tas de graviers empêchant les intéressés de l'utiliser pour entrer en véhicule dans leur propriété et les contraignant à s'adresser à Monsieur Z..., voisin, pour être autorisés à emprunter un passage sur les parcelles n° 70 et 71, propriétés de celui-ci, pour accéder à nouveau à la voie publique, sans rechercher si le droit de passage dont souhaitaient bénéficier les époux B... sur le fonds de Monsieur X... n'était pas plus commode que celui dont ils bénéficiaient déjà sur le fonds de Monsieur Z..., de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir de la servitude de désenclavement litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que, de plus, en considérant, pour constater l'état d'enclave du fonds des époux B..., dire que l'assiette et le mode de la servitude à tous usages sur le fonds de Monsieur X... étaient déterminés par trente ans d'usage continu et condamner sous astreinte ce dernier à enlever tout obstacle à l'exercice de cette servitude par les époux B... ou tous occupants de leur chef, que si l'acte notarié du 12 juillet 1978 par lequel les époux Z... avaient acquis des consorts A... des parcelles cadastrées section A n° 482, 483 et 517 portant mention d'une reconnaissance d'une servitude de passage « sur le terrain bordant la maison acquise » et « profitant à divers », ces mentions n'étaient pas suffisamment précises pour connaître l'assiette de cette servitude et les fonds dominants, quand il résultait dudit acte qu'une servitude de passage grevait le fonds Z... au profit de celui des époux B..., la Cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que de même, en soulevant d'office, pour constater l'état d'enclave du fonds des époux B..., dire que l'assiette et le mode de la servitude à tous usages sur le fonds de Monsieur X... étaient déterminés par trente ans d'usage continu et condamner sous astreinte ce dernier à enlever tout obstacle à l'exercice de cette servitude par les intéressés ou tous occupants de leur chef, le moyen tiré de ce que sur l'extrait cadastral du 18 octobre 1991 figurait clairement l'existence d'un chemin en arc- de10 cercle, matérialisée par une double ligne de traits en pointillé, partant de la voie communale n° 12 au Nord-Est de la parcelle n° 521 pour aboutir au Nord de la parcelle n° 523, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en toute hypothèse, en constatant l'état d'enclave du fonds des époux B..., disant que l'assiette et le mode de la servitude à tous usages sur le fonds de Monsieur X... étaient déterminés par trente ans d'usage continu et en condamnant sous astreinte ce dernier à enlever tout obstacle à l'exercice de cette servitude par les époux B... ou tous occupants de leur chef, sans condamner les intéressés au paiement de l'indemnité légale due à Monsieur X..., propriétaire du fonds servant, devant supporter les conséquences de la servitude de passage, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil.
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