Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.669
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Armenjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M.
Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société Armenjon s'est pourvue contre un arrêt rendu le 7 avril 1992 au profit de M. Philippe X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe, un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;
qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société Armenjon n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 1992 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS .:
Prononce la radiation du pourvoi n E 92-42.669 du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Armenjon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4008
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard