Cour de cassation, 03 février 2021. 19-11.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-11.366
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° X 19-11.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. L... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.366 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Satt Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Satt Nord a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Satt Nord, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que le licenciement soit dit nul, qu'il soit ordonné sa réintégration, et que l'employeur soit condamné à régulariser sa situation par le paiement des salaires dus de la date du licenciement à celle de sa réintégration et des cotisations afférentes et au paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE selon M. R... les éléments constitutifs du harcèlement moral et de la violation de son obligation de sécurité par la société SA TT Nord ressortent de ce que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui retirant ses responsabilités et en supprimant la convention de forfait en jours dont il bénéficiait, lui a attribué un bureau de 4,5 m2 lui a fixé unilatéralement des objectifs irréalisables et lui a reproché, pour le licencier de manière injustifiée, des actes d'insubordination et de des manquements à ses obligations professionnelles qui ne sont pas établis, de tels agissements ayant entraîné une altération de son état de santé ; que M R... affirme d'abord avoir été écarté de ses responsabilités lors de l'arrivée du nouveau président, M. M... en février 2014 et verse à l'appui de ses prétentions un organigramme sur lequel ne figure plus le poste de responsable propriété industrielle qu'il occupait ; que toutefois, ce document qui n'est pas daté est contredit par l'organigramme versé aux débats par la société SATT Nord, transmis par Mme Y... le 9 avril 2014 et sur lequel figure toujours le poste de M. R... ; que si comme le souligne M. R..., la société SATT Nord ne conteste pas avoir mis en place trois directions : une direction administrative et financière, une direction du développement économique et une direction support opérationnel, cette dernière étant dirigée par un directeur, M. W... sous la responsabilité duquel était placé M. R..., il n'est nullement établi que la création de cet échelon intermédiaire entre lui et le président de la société a constitué un déclassement ou une rétrogradation et que ses fonctions et responsabilités en tant que responsable du département propriété intellectuelle ont été modifiées ; que M. R... soutient ensuite avoir subi une fixation unilatérale et irréaliste de ses objectifs au titre de la période juin-décembre 2014 alors que son contrat prévoit que « les objectifs sont fixés en accord avec le salarié » ; qu'il n'est pas contesté sur ce point, que les objectifs permettant de déterminer la part variable de la rémunération de M, R... étaient fixés, conformément aux stipulations contractuelles, d'un commun accord entre les parties ; que toutefois, contrairement à ce que soutient M, R..., les pièces produites ne permettent pas de retenir que les documents transmis à M. R... dans le courant du mois de juin constituent une décision unilatérale et définitive de l'employeur quant à la fixation des objectifs qu'il devait réaliser au cours de la période juin à décembre 2014 ; qu'il est en effet mentionné qu'il s'agit d'une «fiche de synthèse des indicateurs du calcul de (la)part variable » suivi de la formule « on en rediscute » ; que M. R... fait valoir également que la société SATT Nord a cherché à lui imposer une profonde modification de l'horaire de travail, par la suppression du forfait enjoins et une fixation de la durée hebdomadaire effective à « 36 heures 13 minutes correspondant à une durée quotidienne de travail de 7 heures 15 minutes selon l'horaire collectif affiché sur les lieux de travail. », ce qui tendait à supprimer la liberté d'organisation du temps de travail dont il disposait ; que cependant, il apparaît que cette proposition de modification de la durée du travail intervenait dans le prolongement de l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu le 1er avril 2014 sein de la branche Syntec, et que contrairement à ce que soutient M R..., il n'a pas été le seul cadre à avoir reçu cette proposition, puisque M, W... et H... en ont également été destinataires ; qu'en outre M. R... ayant refusé cette proposition, le 19 juin 2014, aucune modification n'a été apportée à ses horaires et à la durée de travail ; que M. R... expose également qu'il s'est vu attribuer un bureau de 4,5 m² ce que ne conteste pas la société SATT Nord laquelle souligne qu'il était logé à la môme enseigne que ses collègues qui travaillaient, également dans des espaces contraints ; que M. R... soutient enfin que son licenciement injustifié constitue l'ultime manifestation des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur et verse aux débats un certificat médical attestant de l'altération de sa santé ; qu'il ressort de l'ensemble de ses éléments que certains des agissements invoqués par M. R... ne sont pas établis tandis que les autres, matériellement établis, tels le licenciement injustifié, l'exiguïté des locaux de travail et l'altération de la santé, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
1° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si celui-ci établit la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de ses allégations de harcèlement moral, et notamment ceux tirés du retrait de ses fonctions de responsable de la gestion du personnel du département PI, de son éviction du comité de présélection et du comité de direction élargi, de ce que qu'il n'était plus destinataire des demandes adressées par les différents services de l'entreprise au département PI et de la remise en cause systématique de ses décisions sur la délimitation et la répartition des tâches au sein du département, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil
2° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si celui-ci établit la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; que pour caractériser le harcèlement moral dont il avait été l'objet, l'exposant faisait valoir que son employeur lui avait fixé des objectifs irréalistes ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil
3° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que la tentative de l'employeur de supprimer le forfait jours du salarié s'inscrivait dans le cadre de l'avenant à l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail sans répondre aux moyens du salarié qui faisait valoir que cet avenant n'était pas en vigueur à la date de la décision de l'employeur et que ce texte ne pouvait en tout état de cause servir de fondement à la suppression de son forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE les juges doivent tirer les conséquences légales de leurs constatations ; qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement quand il était constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement non justifié, avait été contraint de travailler dans un local de 4,5 m² et justifiait de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident et provoqué, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Satt Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR déclaré recevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. L... R..., d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 14 janvier 2013 en un contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la société Satt Nord à payer à M. L... R... la somme de 6600 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR condamné la société Satt Nord à payer à M. L... R... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Satt Nord aux dépens et débouté la société Satt Nord de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « La société SAIT Nord soutient que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 janvier 2013 est prescrite, en application de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 puisque M. R... a présenté en cause d'appel, par conclusions du 24 mars 2017, une demande nouvelle en requalification de son contrat à durée déterminée, postérieurement à la prescription acquise depuis 30 septembre 2015, date du terme du contrat à durée déterminée dont la requa1ification est sollicitée. Toutefois, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. M. R... ayant saisi, le 10 novembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, il en résulte l'existence d'un acte interruptif de prescription, de sorte que sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée en cause d'appel est recevable » ;
ALORS QUE l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre ; qu'il n'en est autrement que lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constat que M. R... avait été embauché par un premier contrat, à durée déterminée, du 14 janvier 2013 en qualité de chargé de projet, puis par un second contrat distinct, cette fois à durée indéterminée, du 24 septembre 2013 à effet du 1er octobre 2013 en qualité de responsable du département propriété intellectuelle (arrêt page 2) ; qu'il était non moins constant que si le 10 novembre 2014 M. R... avait saisi le conseil de prud'hommes, son action concernait seulement le second contrat, conclu à durée indéterminée, et qu'il n'avait sollicité la requalification du premier contrat, à durée déterminée, qu'en cause d'appel, par conclusions du 24 mars 2017 (arrêt page 5) ; que la cour d'appel a admis que cette action en requalification était recevable en faisant application de l'interruption de la prescription en considérant que M. R... ayant saisi, le 10 novembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, il en résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi quand l'action en requalification du 24 mars 2017 concernait un contrat de travail différent de celui visé par l'action introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit et jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 contre M. L... R... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Satt Nord à verser à M. R... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la SAS Satt Nord de sa demande reconventionnelle, condamné la SAS. Satt Nord aux entiers dépens et à la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Satt Nord aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. R... dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné la société Satt Nord aux dépens et à payer à M. L... R... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. En l'espèce, le licenciement notifié par lettre du 25 juillet 2014 repose sur un motif disciplinaire, dès lors que l'employeur reproche à M. R... une insubordination, le refus de participer à une réunion, la proposition d'actions illégales ou encore un acte de désinformation. Sur le premier grief relatif à un refus de participer à une réunion concernant le projet CardioHépatoTox, les pièces produites et les explications des parties ne permettent pas de caractériser le refus et l'insubordination de M. R... ; qu'il apparait au contraire, que ce dernier n'a fait que rappeler les procédures en vigueur au sein de la société concernant la répartition des tâches entre le département Propriété Intellectuelle et les chefs de projet, avant de transmettre ses suggestions sur les suites à donner à ce dossier, en réponse aux interrogations de M. O..., le directeur régional Picardie de la Satt Nord. La société Satt Nord n'est en outre pas fondée à reprocher à son salarié d'avoir refusé de participer à la réunion et de ne "vouloir travailler avec les chercheurs que sur une base indirecte" alors même que M. M..., le président, avait relevé, par courriel du 4 juillet 2014, que les objectifs précis de la réunion n'avaient pas été fixés par M. O.... Il ressort de ces éléments que ce premier grief n'est pas établi. La société Satt Nord reproche ensuite, aux termes de la lettre de licenciement. à M. R... d'avoir "envisagé de contrefaire les brevets ou demandes de brevets". Or, il apparait que l'employeur a dénaturé le courriel adressé le 4 juillet 2014 par M. R... à ses responsables hiérarchiques MM. M... et W..., par lequel il rappelait les différentes options ouvertes au comité d'éligibilité du projet CardioHépatoTox, l'une d'elles étant la contrefaçon de brevets existants, puisque ce projet était irréalisable sans l'obtention d'une licence d'exploitation ou la contrefaçon des brevets préexistants. M. R... ne s'est nullement prévalu d'un pouvoir décisionnaire concernant le mode opératoire à privilégier pour la réalisation du projet et a expressément précisé s'en rapporter à sa hiérarchie pour prendre une décision avec les arguments avancés. Ce grief n'est donc pas établi. Le dernier grief relatif à une action arbitraire et un acte de désinformation concernant la valorisation d'un brevet en copropriété n'est pas davantage démontré et ne repose sur aucun élément précis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, selon l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et selon l'article L. 1235-1 du code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce M. R... a été embauché en contrat à durée déterminée le 14 janvier 2013 ; que M. R... a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée le 24 septembre 2013 ; que le licenciement de M. R... intervenu le 25 juillet 2014 est de caractère disciplinaire ; qu'il ressort des éléments apportés par les deux parties, que M. R... s'est expliqué sur les trois griefs qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement ; que pour le 1er grief, M. R... a rappelé les procédures et les méthodes de travail entre les services et directions de la Satt Nord telle que validées par l'ancien président et non remises en cause par le nouveau président M. M... ; que c'est justement en voulant respecter lesdites méthodes de travail et procédures qu'il s'est vu contraint d'exprimer à la direction régionale son refus concernant certaines exigences qui étalent faîtes à une de ses collaboratrices, et donc à la direction PI dont il était alors responsable ; qu'il a motivé ses décisions immédiatement par mail et qu'il ne lui en a pas été fait reproche au moment de la réception de ses dits mails, par son Président ; que pour le conseil, il ressort des échanges de mails entre les différents services, que c'est cette incompréhension ou méconnaissance de la part de la Direction Régionale, à propos de certaines procédures pourtant rappelées par M. R..., qui a amené l'employeur à licencier M. R... ; que ce grief ne sera donc pas retenu par le conseil pour justifier le licenciement de M. R... ; que pour le 2e grief, la Satt Nord ne démontre pas que M. R... a proposé une solution illégale de contrefaçon de brevets ; qu'a contrario, M. R... explique avoir simplement fait le point sur les solutions qui s'offraient à la Satt pour le projet CardioHépato Tox ; que ce grief ne sera pas retenu par le conseil pour justifier le licenciement de M. R... ; que sur le 3e grief, M. R... s'est expliqué sur le fait que le projet CG n'avait pas été l'objet de nouveaux développements ; que la Satt Nord soutient le contraire ; que ce dernier grief n'est étayé par la Satt Nord par aucun élément susceptible d'en vérifier le bien-fondé il ne sera pas pris en compte pour justifier le licenciement de M. R... ; que pour le conseil aucun des griefs pris individuellement ou dans leur ensemble ne pouvait justifier la décision de licencier M. R... ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande de M. R..., et déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'il appartient aux juges d'examiner tous les éléments de preuve fournis par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour établir le bien-fondé du troisième grief imputé au salarié, relatif au fait que M. R... avait pris une décision arbitraire et commis un acte de désinformation vis-à-vis de ses interlocuteurs au sein de l'entreprise, l'employeur se prévalait (conclusions page 27) d'un courriel de M. R... à M. O... du 27 juin 2014 à 16 h 36 affirmant qu'il tenait de Mme V... C... qu'il n'y avait pas d'élément nouveau dans un dossier (pièce d'appel n° 13) bien qu'il était justifié par ailleurs que Mme V... C... lui avait seulement indiqué quelques heures auparavant qu'elle n'avait pas d'information à propos « de l'état d'avancement des technologies, mais uniquement de ce qu'ils attendaient de moi pour la réunion » (pièce d'appel n° 12) ; que l'employeur se fondait encore sur un compte rendu de réunion du 1er juillet 2014 (pièce d'appel n° 14) confirmant qu'il existait de « nouveaux développements » contrairement à l'affirmation erronée de M. R... auprès de M. O..., en contradiction avec ce que lui avait indiqué Mme C... ; que cependant les juges du fond se sont contentés d'affirmer péremptoirement que le troisième grief n'était étayé par aucun élément susceptible d'en vérifier le bien-fondé et ne reposait sur aucun élément précis ; qu'en statuant ainsi sans examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard