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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-19.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-19.473

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : A 21-19.473 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes AFPA Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50249 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 juillet 2021 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes AFPA, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte du 20 octobre 2021, la SARL Hélène Didier et François Pinet a déclaré radier son constitution en défense au nom de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz