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Cour d'appel, 07 novembre 2011. 10/07197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07197

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/11/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/07197 Jugement (N° 06/01043) rendu le 06 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE REF : PM/VD APPELANTE Madame [Z] [S] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour ayant pour conseil la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (ALGÉRIE) Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Me Jean-Yves HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2011, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2011 *** Par jugement rendu le 6 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a : - déclaré irrecevables les observations formulées par Mme [Z] [S] dans son courrier en date du 10 mai 2010, - homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès verbal de difficultés en date du 24 avril 2009 établi par Me [E], notaire à [Localité 10], - condamné Mme [Z] [S] à payer à M. [N] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [Z] [S] à payer à M. [N] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [S] aux dépens de l'instance. Mme [Z] [S] a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2010. RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE : M. [N] [H] et Mme [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1967 à [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aux termes d'un acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 10], le 20 avril 1982, ils ont acquis une parcelle de terrain située à [Adresse 9], sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation. Par jugement rendu le 6 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et commis, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégataire. Par courrier du 14 janvier 2004, Me [E], notaire à [Localité 10], a été désigné pour les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [H] et Mme [S]. Faute de pouvoir parvenir à un accord entre les parties, il a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2005 Par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, saisi des difficultés rencontrées par les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, a notamment ordonné la vente sur licitation de l'immeuble commun, dit que le prix de vente sera employé par priorité par le notaire désigné pour l'apurement des dettes de la communauté et dit que Mme [Z] [S] est redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité occupation d'un montant mensuel de 1.200 euros à compter de la date de l'assignation en divorce jusqu'à la date à laquelle le partage deviendra définitif. L'immeuble dépendant de la communauté a été adjugé à la SCI HERRICHE moyennant un prix de 198.000 euros, outre le remboursement des frais préalables, selon procès-verbal d'adjudication sur surenchère dressé le 8 octobre 2008. Le prix a été payé entre les mains du notaire le 8 décembre 2008. Me [E] a, suite à cette cession, établi un projet d'état liquidatif selon lequel, en fonction du compte d'administration de Mme [S] qui devait à la communauté indemnité d'occupation pour l'immeuble, du compte administration de M. [H] qui avait réglé l'assurance incendie pour l'immeuble de communauté entre 2004 et 2008, un crédit CEGEREC, un prêt COFIDIS, un prêt CGRM, les taxes foncières entre 2003 et 2008, la taxe d'habitation pour 2003, remboursé un compte débiteur à la Société Générale, et après apurement des dettes de communauté, M. [H] devait percevoir 131.198 euros et Mme celle de 12.130 euros. Mme [S] a refusé de signer cet état liquidatif. Par procès-verbal dressé le 29 septembre 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a constaté l'absence de possibilité de conciliation et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal qui a rendu la décision déférée. Mme [Z] [S] demande à la cour de : infirmer de jugement, dire n'y avoir lieu à entériner le projet d'état liquidatif, dire que Me [E], notaire, devra dresser un nouvel état liquidatif tenant compte des éléments fournis par elle avec reprises et récompenses dues, condamner M. [H] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique que le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ne respecte pas ses droits, qu'il repose sur la vente de la maison dont le prix a été largement bradé (elle a été vendue 198.000 euros alors qu'elle a une valeur de 400.000 euros au regard du marché actuel) et qu'il a éludé un certain nombre de points notamment le sort des meubles meublants (qui ont été captés par M. [H] sans pour autant être évalués dans le cadre de la liquidation) et les sommes qu'elle a acquittées pour le compte de la communauté. Elle indique qu'elle versera, en cause d'appel, des justificatifs démontrant la réalité des investissements qu'elle a opérés, seule, pour le compte de la communauté et dont l'état liquidatif devra tenir compte. M. [N] [H] sollicite la confirmation pure et simple du jugement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par le notaire désigné pour la liquidation de la communauté, et en ce qu'il a condamné Mme [Z] [S] à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite, en outre, la condamnation de cette dernière, en cause d'appel, à la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement dilatoire ainsi qu'à celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il relève que la procédure de liquidation de la communauté a été émaillée de difficultés puisque Mme [S] s'est opposée à la vente de l'immeuble commun avant de souhaiter une cession sur la base d'un prix de 305.000 euros alors que ce bien avait été évalué entre 200 et 230.000 euros par le notaire liquidateur. Il ajoute qu'elle a refusé l'accès au bien aux amateurs potentiels, qu'elle n'a jamais répondu aux demandes qui lui ont été faites de sorte que le tribunal a dû être saisi pour autoriser la licitation de l'immeuble. Il précise qu'elle a interjeté appel du jugement mais qu'elle n'a apporté aucun élément en cause d'appel et qu'elle s'est finalement désistée (ordonnance de désistement rendue le 25 juin 2007). Il expose que son ex-femme a brillé par son absence dans le cadre des différentes procédures engagées à leur encontre notamment devant le tribunal d'instance où le couple divorcé a été poursuivi par la Banque Fédérale Mutualiste pour une dette de communauté. Il ajoute qu'elle a interjeté appel du jugement de condamnation qui a pourtant été confirmé (faute d'éléments sérieux amenés par elle) et qu'elle a été condamnée, dans ce cadre, à lui régler une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il remarque cependant qu'il a seul payé la dette par versements mensuels de 150 euros par mois avant que celle-ci ne soit soldée par la vente de l'immeuble. Il précise que Mme [S], qui n'avait pas constitué avocat devant le tribunal en 2006, est aujourd'hui mal fondée à remettre en cause le montant de la vente, régulièrement intervenue, de l'immeuble de communauté ainsi que le projet d'état liquidatif qui ne fait que reprendre le montant de cette vente à l'actif commun. De même, il constate que l'indemnité d'occupation été fixée par le tribunal dans son jugement de janvier 2007 et que son montant ne peut plus être remis en cause. Il souligne que Mme [S], qui soutient qu'elle aurait diverses créances à l'égard de la communauté pour l'entretien de l'immeuble, n'a jamais fourni aucun élément à ce sujet (aucun document, aucune explication à l'exception de photographies). Il conteste avoir capté un grand nombre de biens meubles alors que Mme [S] est restée, après l'ordonnance de non conciliation, dans le domicile conjugal avec l'essentiel du mobilier. Il relève d'ailleurs que ce point n'avait jamais été discuté dans le cadre de la précédente procédure et qu'il n'y a aucune référence à ce problème dans le dernier procès-verbal de difficultés. Il en conclut que : Mme [S] interjette appel alors qu'elle n'a pas, devant le premier juge, fait valoir ses observations elle renouvelle son comportement de 2007 puisqu'elle avait été défaillante en première instance et qu'elle avait interjeté appel avant de se désister. elle n'apporte aucun élément de discussion devant la cour hormis de simples oppositions totalement infondées et injustifiées. elle n'a d'autre but que de retarder inutilement l'issue du dossier ce qui engendre des frais conséquents pour lui. Il estime donc son appel recevable mais abusif et dilatoire et sollicite la condamnation de Mme [S] à des dommages et intérêts, son préjudice étant évident puisqu'il a réglé des dettes de communauté alors que son ex-épouse vivait dans un logement dépendant de cette communauté, sans régler de loyer, le privant ainsi de ressources qui lui étaient légitimement dues. MOTIFS DE LA DÉCISION Il doit être constaté qu'alors que Mme [S] a refusé de signer l'état liquidatif préparé par le notaire liquidateur, elle n'avait formulé à l'encontre de ce projet d'acte aucune remarque particulière. Elle n'a pas comparu devant le juge commissaire et si elle a constitué avocat devant le tribunal de grande instance d'Avesnes Sur Helpe, elle n'avait pas déposé de conclusions si bien que ses oppositions n'ont été connues que par ses conclusions devant la cour. Elle conteste : le prix de vente de l'immeuble commun (affirmant que ce bien a été bradé). Cependant, il y a lieu de constater que suite au jugement définitif rendu le 9 janvier 2007 (Mme [S] avait interjeté appel de ce jugement avant de se désister), la vente sur licitation de ce bien a été ordonnée de sorte que la cession est nécessairement intervenue au prix du marché. Si Mme [S] souhaitait éviter une telle vente aux enchères, il lui appartenait de donner son accord pour une vente amiable alors qu'en tout état de cause, l'immeuble n'avait été estimé par le notaire liquidateur qu'entre 200.000 et 230.000 euros. En tout état de cause, Mme [S] n'est pas fondée à remettre en cause l'état liquidatif qui ne fait que reprendre le prix de vente de ce bien de communauté à l'actif commun. l'absence d'évaluation du mobilier commun conservé par M. [H]. Mme [S] ne rapporte aucun justificatif à ce sujet ; elle ne prouve pas que son ex-époux a « capté » la plupart des meubles meublants, pas plus qu'elle ne justifie de la valeur qu'auraient pu avoir ces meubles. Cette contestation doit être rejetée. l'absence de prise en compte de récompense due, à son égard, par la communauté pour des dépenses qu'elle a effectuées, seule, pour l'immeuble de [Localité 8]. Bien qu'elle ait affirmé qu'elle allait produire des justificatifs à ce sujet devant la cour, elle ne verse aux débats que des photographies qui ne peuvent justifier d'investissements qui auraient été faits, postérieurement à la date des effets du divorce et réglés au moyen de deniers personnels. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. Le projet d'état liquidatif dressé par Me [E] reprend à l'actif, le prix de vente de l'immeuble de communauté et le compte d'administration de Mme [S] (indemnité d'occupation due sur la base du jugement définitif du 9 janvier 2007) et au passif, les dettes communes, le compte d'administration de M. [H]. Il constate que Mme [S] n'a pas rapporté la preuve sur les sommes qu'elle indique avoir reçues dans le cadre de la succession de son grand-père ni de leur utilisation par la communauté de sorte qu'aucune reprise n'a été inscrite au profit de cette dernière. Ce projet est donc complet et conforme aux règles légales applicables de sorte qu'il doit être homologué. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Par ailleurs, la décision qui a relevé les obstacles dressés par Mme [S] dans le cadre des opérations de liquidation (contestations sans aucun justificatif de la valeur de l'immeuble commun, absence de comparution devant le magistrat conciliateur, refus de signer l'état liquidatif sans soulever aucune contestation sérieuse), caractérisé son attitude dilatoire et emprunte de mauvaise foi, a également constaté le préjudice financier subi par M. [H] qui était en droit d'obtenir sa part de communauté plus rapidement. Elle a donc justement réparé le préjudice de M [H], du fait de l'attitude de son ex-épouse, par l'allocation d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Elle sera donc confirmée sur ce point. En cause d'appel, alors que Mme [S] a fait valoir ses arguments (sans pour autant pouvoir produire les éléments justificatifs), M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une nouvelle faute de cette dernière ; en effet, la seule appréciation inexacte de ses droits par Mme [S] ne peut être qualifiée de faute. Sa demande de dommages et intérêts complémentaire sera rejetée. Mme [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Mme [S] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance devant être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me QUIGNON, avoué ; CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à M. [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD

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Cour d'appel 2011-11-07 | Jurisprudence Berlioz