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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles R. 413-22 du code de l'organisation judiciaire et 999, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'élections consulaires, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 octobre 2005, se sont déroulées des élections consulaires, aux fins de pourvoir quatre postes de juges au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ; que MM. X..., Y..., Z...
A... et B... ayant été élus à l'aide de bulletins de vote comportant la mention "CGPME", le 21 octobre 2005, M. C... a contesté ces élections et saisi le tribunal d'instance en contestation des résultats du scrutin ; que MM. X..., Y..., Z...
A... et B... se sont pourvus en cassation contre le jugement ayant prononcé l'annulation du scrutin, par un mandataire, avocat, qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions des textes susvisés, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z...
A..., B..., X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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