Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-20.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.445
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 297 du Code civil, alors que l'abandon par M. X..., le 23 août 1987, du domicile conjugal coïncidant avec une scène de ménage au cours de laquelle Mme Y... lui a porté des coups, attestés par un certificat médical produit, l'arrêt infirmatif attaqué, sans constater une sommation de réintégrer de la part de la femme ayant une liaison injurieuse avec un tiers, ne mettrait pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère illégitime du comportement du mari, ayant choisi de se soustraire aux violences exercées par la femme qui n'a rien fait pour permettre son retour au foyer ; qu'entaché d'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué n'aurait pas légalement justifié sa décision infirmative au regard des articles 242 et 297 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'abandon du domicile conjugal par le mari est établi par des attestations, et qu'en ce qui concerne la scène de violence ayant opposé les époux à la même date, les témoignages sont contradictoires, tant sur sa cause que son déroulement ; qu'il en déduit que le comportement du mari, sans motif légitime, constitue une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé que le comportement du mari n'était pas dépouillé de son caractère fautif par celui de sa femme, et, motivant sa décision, l'a légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors qu'en se bornant à relever que M. X... est artisan et que Mme Y... ne travaillait pas avant la rupture, sans même constater une disparité liée à la rupture du mariage, ni fournit aucune indication sur les besoins et les ressources respectives des époux au moment du divorce
et sur l'évolution de leurs situations dans un avenir prévisible, l'arrêt n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'épouse, sans qualification professionnelle, n'avait pas travaillé pendant la vie commune tandis que son mari est artisan, et qu'à son âge, elle est handicapée pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux en précisant les éléments sur lesquels elle se déterminait en l'état des pièces produites par les parties et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard