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Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 12 mai 1985), que M. Y..., qui rendait visite aux époux de Bruyn, locataires d'un bâtiment de ferme, fit une chute en passant au travers du plancher d'un grenier à foin ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice Mme X..., propriétaire du bâtiment ; que celle-ci a appelé en garantie ses locataires, les époux de Bruyn ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de Mme X... par application de l'article 1386 du Code civil, alors que, d'une part, en relevant que la chute de M. Y... avait été provoquée par le mauvais état du plancher et en déduisant que le dommage était la conséquence de la ruine du bâtiment résultant d'un défaut d'entretien, la Cour d'appel aurait, par fausse application, violé le texte susvisé et alors que, d'autre part, elle n'aurait pu, sans violer à nouveau ce texte, statuer de la sorte tout en constatant que la chute de M. Y... s'était produite pendant que le locataire procédait à des travaux de réfection du plancher, alors qu'enfin, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si, en s'avançant dans le grenier malgré les mises en garde répétées des époux de Bruyn sur l'état du plancher, M. Y... n'avait pas commis une faute d'imprudence qui constituait la cause exclusive de son préjudice, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le plancher en mauvais état avait cédé sous les pas de M. Y... lorsque celui-ci, qui s'avançait sur une poutre, y avait posé le pied, l'arrêt retient que la cause déterminante de l'accident était la ruine de ce plancher par suite d'un défaut d'entretien et énonce que le mouvement de surprise décrit par la victime et qui aurait conduit celle-ci à poser le pied comme elle l'avait fait, ne constituait qu'une réaction naturelle à un danger subitement révélé ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que les dommages aient été provoqués par les travaux, la Cour d'appel, hors de toute violation du texte susvisé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de son appel en garantie dirigé contre les époux de Bruyn alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 780 du nouveau Code de procédure civile, refuser de révoquer l'ordonnance de clôture et écarter des débats les conclusions de Mme X... sans rechercher si un délai avait été imparti à celle-ci pour accomplir les actes de la procédure et alors que, d'autre part, en retenant que Mme X... ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles elle avait intimé ses locataires quand l'arrêt constatait que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, les parties avaient échangé de nouvelles conclusions précisant leur position, conclusions dans lesquelles Mme X... exposait les raisons de son appel en garantie, la Cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les conclusions de chacune des parties prises avant l'ordonnance de clôture et relevé que Mme X... n'avait alors formulé aucune demande à l'encontre de ses locataires, la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retient que si, postérieurement à cette ordonnance, les parties avaient échangé de nouvelles conclusions précisant leur position elles n'avaient, pour autant, justifié d'aucun motif grave et sérieux de nature à permettre le rabat de l'ordonnance ;
Que, dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître les termes du litige que la Cour d'appel n'a pris en considération que les conclusions déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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