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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 83-45.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-45.475

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 4, 3 et 6 du décret du 9 novembre 1949 : Attendu que la SA Bourgey-Montreuil fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 1983) d'avoir dit que M. X..., chauffeur grand routier, à son service, avait effectué du 2 janvier 1980 au 5 juillet 1980, 135 heures 8 minutes, à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses conclusions soutenant que les heures retenues par l'expert au titre de la durée des travaux et de la durée de mise à disposition dépendaient d'une manipulation de l'appareil par le chauffeur et ne pouvaient donc établir la durée réelle de travail de M. X... qui n'apportait pas ainsi la preuve lui incombant de ce qu'il avait effectué des heures supplémentaires au-delà des heures forfaitaires pour lesquelles il était rémunéré, entériner purement et simplement les chiffres retenus par l'expert au motif qu'ils n'étaient pas sérieusement contredits, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait davantage entériner les chiffres du rapport d'expertise sans s'expliquer sur le fait retenu par l'expert, et "à son sens surprenant que le nombre d'heures de travail soit si considérable par rapport au nombre des heures de mise à disposition" qui ne sont comptées comme temps de travail effectif que pour la moitié, selon le décret du 9 novembre 1949, ce dont il s'évinçait que la répartition de ces heures relevées sur les disques tachygraphiques ne correspondait pas à la réalité, alors, enfin, que les heures retenues par l'expert au titre de la durée de mise à disposition ne pouvaient être comptées comme temps de travail effectif que pour la moitié, en application de l'article 4 par. 6 du décret du 9 novembre 1949 ; Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions de la SA Bourgey-Montreuil auxquelles elle a en outre implicitement répondu, et sans violer l'article 4 par. 6 du décret du 9 novembre 1949 écarté par l'article 22 de la convention collective des transports routiers dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celle du décret, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et notamment du rapport d'expertise ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz