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Tribunal de commerce, 18 février 2026. 2025007278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025007278

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 18/02/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 11/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Marc AUFORT JUGES M. [A] FAURE M. Bernard MURATET ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007278 DEMANDEUR : URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2] DEFENDEUR : VERS LA TERRE INTERNATIONAL (SAS) [Adresse 3] Défaillante Suivant exploit de Me [W] [G], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 28/10/2025 * URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner : * la STE VERS LA TERRE INTERNATIONAL (SAS), aux fins de : * Entendre constater son état de cessation de paiement, * L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit, * Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce. La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 007278 du rôle général et 2025000435 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 17/11/2025 puis renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 11/02/2026, à laquelle : * Ouï pour URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué se désister de son instance compte tenu l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société VERS LA TERRE INTERNATIONAL. * La société VERS LA TERRE INTERNATIONAL (SAS) n'a point comparu ni personne pour elle. SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de la partie demanderesse, en ses explications, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Lors de l'audience, l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE VERS LA TERRE INTERNATIONAL (SAS). Il convient de lui en donner acte. Il convient de condamner l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire, Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure, DONNE ACTE à l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE VERS LA TERRE INTERNATIONAL (SAS). CONDAMNE l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 87.43 €. LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.

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Tribunal de commerce 2026-02-18 | Jurisprudence Berlioz