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Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-15.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.597

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° S 20-15.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 La société Les Trois Tinas, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-15.597 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Filiz, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Les Trois Tinas, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Trois Tinas ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois Tinas Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, déboutant la société Les Trois Tinas de sa demande de démolition pour cause d'empiétement et faisant droit à l'action en revendication de la société Filiz, dit que cette dernière était propriétaire d'une portion de la parcelle [...] , en partie goudronnée, comprise entre la limite parcellaire tracée en rouge sur le plan topographique établi le 27 novembre 2014 par M. U... et la limite figurant sur ce même plan depuis la borne existant au nord (en limite de la parcelle [...] ) longeant le mur du bâtiment de la société Filiz, rejoignant et longeant celui des anciens bâtiments de la société Les Trois Tinas (aujourd'hui démolis), puis suivant le muret de clôture existant pour rejoindre la limite de parcelle côté route de Lyon ; AUX MOTIFS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens et il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve ; que les juges du fond doivent se déterminer en fonction des présomptions qui leur apparaissent les meilleures et les plus caractérisées au vu des titres, documents, actes, expertises, énonciations du cadastre qu'ils apprécient souverainement ; que le procès-verbal établi par M. U..., géomètre-expert, du 8 novembre 2014, intitulé « procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites » n'a pas tranché une question de propriété ; qu'il ressort des termes de ce procès-verbal que le géomètre et les représentants des deux sociétés ont fait un état des lieux, procédé à la reconnaissance des limites, constaté la possession actuelle et « reconnu les bornes existantes» ; qu'ils ont ensuite procédé aux mensurations nécessaires à l'établissement des limites séparatives et que « lorsque nous avons constaté des divergences entre les documents cadastraux ou les plans présentés et les signes naturels de possession, les parties se sont mises d'accord après discussion et concessions réciproques » ; que le géomètre précise que « les limites ayant été ainsi contradictoirement définies, je les ai matérialisées comme figurées au croquis de bornage annexé au verso » ; que d'après ce croquis intitulé « croquis de bornage et de reconnaissance de limites » au bas duquel les représentants des deux sociétés ont signé, le bâtiment de la société Filiz n'empiète pas sur la parcelle [...] de la société Les Trois Tinas ; que si d'après la limite cadastrale tracée en rouge entre les deux bornes sur le plan topographique établi par le même géomètre le 27 novembre 2014, le bâtiment de la société Filiz empiète sur la parcelle [...] , force est de constater que le géomètre a tracé sur ce plan une autre ligne séparative, au-delà de cette limite cadastrale, partant de la borne existant au nord (en limite de la parcelle [...] ) longeant le mur du bâtiment de la société Filiz, rejoignant et longeant celui des anciens bâtiments de la société Les Trois Tinas (aujourd'hui démolis) puis suivant le muret de clôture existant pour rejoindre la limite de parcelle, côté route de Lyon ; que la configuration des lieux depuis la vue aérienne des parcelles en pièce n° 31 de l'appelante, non contestée, vient confirmer l'existence de cette limite séparative se dessinant au-delà de l'angle du bâtiment de la société Filiz ; que la société Filiz produit plusieurs attestations établissant que cette limite correspond à l'emplacement d'une barrière à vaches composée de piquets de bois et de fils de fer tendus ; que M. K... Q... témoigne avoir posé cette barrière tout le long de la propriété en 1980/1981 à la demande de Mme J... ; qu'il est établi que c'est à cette dernière que M. E... O... a acheté la parcelle le 28 juin 1989 ; que M. V..., gendre de M. Y..., auteur de la société Les Trois Tinas, atteste qu'une barrière à vaches tendue par du fil de fer partageait les deux terrains et l'avoir vue en place en 1984 avec son beau-père ; que M. L..., gérant de société, atteste avoir effectué en 2004 l'enrobé sur le parking situé au [...] et avoir suivi la limite d'une ancienne barrière à vaches tendue par un fil de fer qui délimitait les deux parcelles ; que M. P... O... atteste avoir posé en 2014 une barrière en moellons avec M. A... O... et des amis qui les ont aidés, MM. X... et G..., en suivant la ligne de l'ancienne barrière de fil de fer existant ; que dans une attestation en date du 6 mai 2019, M. A... O... prétend que l'attestation de M. P... O... à ce sujet est mensongère ; mais que M. N... X... témoigne avoir été présent avec MM. A... et P... O... lors de la création du muret fait en moellons « sur la limite qui avait avant » ; que M. G... confirme dans une attestation du 11 décembre 2015 qu'un muret a été construit à base de moellons à la place de l'ancienne barrière entre les deux parcelles des O... P... et A... ; que la société Les Trois Tinas reconnaît elle-même que les bâtiments, aujourd'hui démolis, qui ont été construits sur sa parcelle en deçà de la limite cadastrale tracée par le géomètre, l'ont été dans les années 1970 ; que figure dans l'acte d'acquisition de la société Les Trois Tinas, en page 20, un extrait de plan cadastral de juin 2014 sur lequel le bâtiment de la société Filiz est tracé, à l'identique du plan de bornage amiable, c'est-à-dire sans empiètement ; qu'il en est de même sur la vue aérienne du site Géoportail de l'IGN produite en pièce n° 6 par la société Les Trois Tinas ; qu'enfin, il convient de relever que le document hypothécaire normalisé de mai 1997 produit en pièce n° 1 par la société Filiz, mentionne que la parcelle de terrain à bâtir acquise est « cadastrée [...] pour 15 a 81 ca, étant précisé que la surface métrée est de 1.612 m² » ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'empiètement allégué par la société Les Trois Tinas n'est pas établi, la prescription acquisitive d'une partie de la parcelle [...] opposée par la société Filiz étant établie ; qu'aussi convient-il, d'une part, en réformation du jugement déféré, de débouter la société Les Trois Tinas de sa demande tendant à faire cesser l'empiétement allégué et, d'autre part, d'accueillir l'action en revendication de la société Filiz dans son principe ; que l'étendue de la propriété acquise par usucapion, est limitée à la portion de la parcelle [...] , en partie goudronnée, comprise entre la limite parcellaire tracée en rouge sur le plan topographique de M. U... et la limite tracée sur ce même plan ainsi qu'il a été dit plus avant ; qu'une copie du plan topographique établi par M. U... le 27 novembre 2014 sur lequel cette portion de terrain est parfaitement repérable, sera annexée au présent arrêt ; que la société Filiz sera déclarée propriétaire de cette portion de la parcelle [...] (v. arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE l'usucapion suppose pour être établie que soient constatés des actes matériels établissant une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de celui qui la revendique, et ce sur une période de trente ans ; qu'en se bornant, pour faire droit à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive de la société Filiz, à relever qu'il résultait du « croquis de bornage » établi par M. U..., géomètre-expert, le 8 novembre 2014, que le bâtiment de la société Filiz n'empiétait pas sur la parcelle [...] de la société Les Trois Tinas, que la configuration des lieux depuis une vue aérienne venait confirmer l'existence de la ligne séparative tracée par ce géomètre expert le 27 novembre 2014 sur un plan topographique, que la société Filiz produisait plusieurs attestations établissant que cette limite correspondait à l'emplacement d'une barrière à vaches composée de piquets de bois et de fils de fer tendus posée en 1980/1981, que la société Les Trois Tinas reconnaissait elle-même que les bâtiments, aujourd'hui démolis, qui avaient été construits sur sa parcelle en deçà de la limite cadastrale tracée par le géomètre, l'avaient été dans les années 1970, que figurait dans l'acte d'acquisition de la société Les Trois Tinas, en page 20, un extrait de plan cadastral de juin 2014 sur lequel le bâtiment de la société Filiz était tracé, à l'identique du plan de bornage amiable, c'est-à-dire sans empiétement, qu'il en était de même sur la vue aérienne du site Géoportail de l'IGN produite en pièce n° 6 par la société Les Trois Tinas et que le document hypothécaire normalisé de mai 1997, produit en pièce n° 1 par la société Filiz, mentionnait que la parcelle de terrain à bâtir acquise était « cadastrée [...] pour 15 a 81 ca, étant précisé que la surface métrée est de 1.612 m² », sans constater de la sorte des actes matériels établissant une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, sur une période minimale de trente ans, de la société Filiz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Les Trois Tinas faisait valoir, subsidiairement, que la société Filiz ne pouvait invoquer une quelconque prescription acquisitive dès lors qu'elle avait expressément renoncé à s'en prévaloir, ainsi que cela résultait du procès-verbal établi par M. U..., géomètre-expert, le 8 novembre 2014 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 45 du code de procédure civile.

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