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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-44.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.169

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée Lemarie dont le siège est à Neuvillette, Fleury (Oise), en cassation de trois arrêts rendus le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Ginette X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de Mme Irma, Ketty Z..., demeurant ... (11e), 3°/ de M. Biré A..., demeurant ... Assotraf, Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-44.169 à 89-44.171 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mmes X... et Z... et M. A... ayant refusé leur transfert dans une autre société, leur employeur, la société Lemarie, a, le 16 juillet 1982, demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier ces salariés pour motif économique, autorisation qui fut refusée le 26 juillet 1982 ; que l'employeur ayant saisi à nouveau l'autorité administrative le 21 septembre 1982 et n'ayant pas eu de réponse dans le délai prévu par l'article L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail, a, le 27 octobre 1982, notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que par jugement devenu définitif, le tribunal administratif a décidé que la saisine du 21 septembre 1982 ne constituait qu'un recours gracieux contre la décision de refus d'autorisation et qu'aucune décision tacite d'autorisation n'avait été acquise au profit de la société Lemarie ; que les salariés ont demandé des dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Lemarie fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 22 mai 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors que le licenciement consécutif au refus des intéressés d'accepter le changement du lieu de travail, justifié par les nécessités de l'entreprise, procédait d'une cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement était motivé par une cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz