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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.076

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° Z 19-25.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 Le département de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.076 contre le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme B... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Haute-Garonne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme L..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le département de la Haute-Garonne (le département) a réclamé, le 26 octobre 2017, à Mme L... (l'allocataire), le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu afférent à la prestation de compensation du handicap qui lui avait été versée pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016. 2. L'allocataire a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le département fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'allocataire, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée. 6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement retient qu'il y a lieu de faire application, au cas de l'espèce, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine auquel le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle. 7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le tribunal a violé le texte susvisé. Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Le département fait le même grief au jugement, alors « que le juge du fond doit statuer conformément à la règle de droit applicable ; que l'allocataire avait admis dans sa requête que le prestataire surfacturait, à hauteur de 100 euros par mois de dépassement ; qu'elle présentait des factures émises sur le fondement d'un taux horaire de 20,24 euros, supérieur au taux horaire national applicable de 17,17 euros dont le département se prévalait ; qu'en énonçant que la base juridique de ce taux n'était pas précisée, sans rechercher si ce taux national n'était pas effectivement applicable à la cause, le tribunal de grande instance a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 10. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement retient que le département mentionne l'application d'un taux horaire national de 17,77 euros sans préciser la base juridique de ce taux ajoutant ainsi, sans plus d'information, une condition non prévue par la loi. 11. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures, il lui incombait de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le département de la Haute-Garonne Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme B... L... recevable et bien fondée en son action, annulé l'indu de prestation de compensation d'un montant de 1 045,38 euros et laissé les dépens de l'instance à la charge du Conseil départemental de la Haute-Garonne ; AUX MOTIFS QU'au visa de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, « toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire du bénéficiaire, en nature ou en espèces » ; Que l'article L.245-5 du même code précise que « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que si son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées » ; Qu'il résulte des dispositions précitées que la prestation de compensation du handicap est une prestation en nature soumise à des conditions légales d'effectivité de l'aide ; Que par conséquent, les sommes dont l'affectation à des frais liés à la compensation du handicap ne peut être justifiée, doivent faire l'objet d'un remboursement ; Qu'ainsi, pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016, le Département a versé à Mme L... la somme de 2 129,56 euros au titre de la prestation de compensation du handicap ; Que lors de la réalisation par l'administration du contrôle d'effectivité des interventions du prestataire, génération domicile, il a été constaté que le taux horaire pratiqué par celui-ci était supérieur au taux horaire de 17,77 euros nationalement applicable et que par conséquent le nombre d'heures prévues dans le plan de compensation n'avait pas été respecté ; Qu'aussi, au vu des justificatifs transmis par le prestataire, le Département a finalement considéré qu'il y avait lieu de réclamer à Mme L..., après échanges, un indu de 1 045,38 euros ; Que la position de l'administration ne sera pas validée par le tribunal pour les motifs suivants ; Que d'une part, il n'est pas contesté que l'allocation allouée à la demanderesse a été pleinement employée dans le cadre de son objet, satisfaisant ainsi à la condition légale d'effectivité de son utilisation ; Que d'autre part, le Département mentionne l'application d'un taux horaire national de 17,77 euros sans préciser la base juridique de ce taux ajoutant ainsi, sans plus d'information, et en l'état actuel des écritures des parties et des pièces versées à l'instance, une condition non prévue par la loi ; Qu'enfin, à l'audience Mme L... indique que, compte tenu de son lourd handicap, médicalement documenté (cf. attestation du docteur Q... I... du 17 mai 2019), elle n'a pas été en mesure de trouver un autre prestataire que génération domicile, lequel facture un taux horaire de 20,24 euros ; Qu'au cas de l'espèce, il y a lieu de faire application du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; Qu'en effet, par décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine alors que le Conseil d'État estime quant à lui que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public » (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727) ; Que par ailleurs, la Cour de Cassation donne une pleine effectivité à ce principe (Voir en ce sens, notamment, Civ. 1ère du 20 décembre 2000, n° 98-13.875, Publié au bulletin) ; Qu'au surplus, au visa de l'article 16 du code civil, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » ; Qu'enfin, l'alinéa 1 de l'article 16-1 du même code pose le principe selon lequel « Chacun a droit au respect de son corps » ; Qu'il résulte de ce qui précède que le principe de dignité de la personne humaine prime en réalité tous les autres droits ; Qu'aussi, Mme L... sera accueillie en son action et l'indu litigieux annulé ; 1) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il n'était pas contesté que Mme L... avait perçu pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016 la somme de 2 129,56 euros ; que le département de Haute-Garonne faisait valoir que pour cette même période et au titre des prestations d'accompagnement et d'assistance à domicile facturées à Mme L... (soit 597,89 euros TTC et 373,68 euros TTC), il subsistait un trop perçu de 1 045,38 euros qui devait être remboursé ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que l'allocation versée à Mme L... avait été pleinement employée dans le cadre de son objet, le tribunal de grande instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE subsidiairement, la prestation de compensation du handicap doit être utilisée conformément à son objet ; qu'il n'était pas contesté que Mme L... avait perçu pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016 la somme de 2 129,56 euros ; qu'il ressort des justificatifs que Mme L... avait communiqués au département de Haute-Garonne que les deux factures émises par la société Génération domicile pour cette même période correspondaient à des prestations d'accompagnement et d'assistance à domicile facturées 597,89 euros TTC et 373,68 euros TTC ; que le trop-perçu, correspondant à la différence entre les sommes versées et les sommes utilisées, soit une somme de 1 045,38 euros devait donc être remboursé ; qu'en ne vérifiant pas si le montant de l'aide versée pour les mois de septembre et octobre 2016 n'était pas supérieur aux frais engagés au cours de la même période, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.241-1 et L.245-5 de code de l'action sociale et des familles ; 4) ALORS QUE le juge du fond doit statuer conformément à la règle de droit applicable ; que Mme L... avait admis dans sa requête que le prestataire surfacturait, à hauteur de 100 euros par mois de dépassement ; qu'elle présentait des factures émises sur le fondement d'un taux horaire de 20,24 euros, supérieur au taux horaire national applicable de 17,17 euros dont le département de Haute-Garonne se prévalait ; qu'en énonçant que la base juridique de ce taux n'était pas précisée, sans rechercher si ce taux national n'était pas effectivement applicable à la cause, le tribunal de grande instance a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le tribunal a énoncé que Mme L... indiquait ne pas avoir été en mesure de trouver un autre prestataire que Génération domicile, dont le taux horaire était de 20,24 euros ; qu'en faisant droit à la demande de Mme L... sur cette base, sans constater qu'elle établissait que le recours à un autre prestataire, qui ne surfacturait pas, était impossible, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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