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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-22.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.918

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Weiler, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Weiler, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Weiler a conclu le 2 mars 1989 avec les représentants de son personnel un accord d'intéressement qui a été renouvelé le 15 juin 1992 ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de l'accord, et a notifié à la société une mise en demeure le 11 janvier 1995 ; que le recours de la société a été rejeté par la cour d'appel (Metz, 13 octobre 1998) ; Attendu que la société Weiler fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les cotisations sociales ont un caractère individuel et qu'elles doivent être calculées au regard du salaire versé à chacun des salariés ; que tout employeur étant tenu d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'URSSAF une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupés dans l'entreprise ou l'établissement le montant des rémunérations payées au cours de l'année précédente et de procéder à l'expiration de chaque année civile à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, et de recalculer les cotisations sur cette masse en complétant éventuellement ce qui restait dû, en cas de redressement, il doit être informé pour chacun des salariés de l'objet du redressement, de son montant et de sa cause ; que la cour d'appel, qui a affirmé que rien n'imposait à l'URSSAF de préciser salarié par salarié le montant du redressement opéré, et que la mise en demeure comportant mention de la nature des cotisations, du motif du redressement, des périodes concernées et du montant total à payer, répondait aux exigences du texte, a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 12 et 34 de la loi du 25 juillet 1994 que les dispositions de l'article 12 de la loi prévoyant notamment que pour ouvrir droit aux exonérations prévues, les accords conclus doivent avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus, ne sont applicables qu'aux accords conclus et renouvelés à compter du 1er août 1994, les dispositions antérieures ne subordonnant pas l'ouverture du droit aux exonérations au dépôt de l'accord ; qu'en affirmant que dans l'article 3 de la loi du 7 novembre 1990 le législateur avait entendu faire de la formalité du dépôt une condition substantielle de l'ouverture des droits à exonération, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aucune disposition n'impose à l'URSSAF de préciser pour chaque chef de redressement son montant pour chacun des salariés, l'arrêt relève que les observations de l'agent de contrôle ont été régulièrement communiquées à l'employeur, et que la mise en demeure a mentionné la nature des cotisations, le motif du redressement, les périodes concernées et le montant des sommes à payer, ce qui permettait à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Et attendu que pour ouvrir droit aux exonérations des cotisations prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifié par l'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, alors en vigueur, les accords d'intéressement dont la durée est limitée à trois années doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi, ce qui implique que leur renouvellement à l'expiration de ce délai le soit également ; qu'ayant constaté que la société Weiler n'a pas rapporté la preuve du dépôt de renouvellement de l'accord litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement était justifié ; que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weiler aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weiler à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz