Cour d'appel, 13 avril 2015. 09/03400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/03400
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 AVRIL 2015
(n° 15/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03400
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 06/05557
APPELANTS
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par son Directeur Général en qualité d'Assureur de la SOCIETE COLAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés de Me Marion PIPARD de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE LA [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport
Madame Catherine COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, président et par Mme Déborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 14 octobre 1997, Monsieur [E] [U] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [O] [T] et assuré auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Son droit à indemnisation n'a pas été contesté.
Par ordonnance du 24 septembre 2004 le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K], neurologue et psychiatre, lequel s'est adjoint en qualité de sapiteurs, le docteur [Q], orthopédiste, [M], ORL, [N], ophtalmologiste et [L], stomatologiste. Ces experts ont déposé un rapport daté du 17 juin 2005.
Par jugement du 11 décembre 2008 , le tribunal de grande instance de MEAUX a:
- condamné in solidum [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 753 878,27 € en réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- dit que la somme de 753 878,27 € produira intérêts au double du taux légal à compter du 14 juin 1998 jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées,
- et condamné in solidum [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure de référé et notamment l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL BAUDIN VERVAECKE TOURNEBIZE.
Monsieur [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont relevé appel du jugement;
Par arrêt du 19 mars 2012, cette chambre de la cour a, avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné les docteurs [S], chirurgien orthopédiste, [I], neurologue, et Madame [J], neuropsychologue et réservé les dépens.
Le collège d'experts a déposé son rapport daté du 7 juillet 2014.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2015, Monsieur [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent à la cour:
De leur donner acte de ce qu'ils offrent de régler :
- au titre des préjudices patrimoniaux économiques
Temporaires avant consolidation
1 - Frais divers restés à charge, suivant demande : 48,80 €.
2 - Tierce personne à titre temporaire: 20.000,00 €.
3 - Perte de gains professionnels actuels : 8.827,50 €.
Permanents après consolidation
1 - Dépenses de santé futurs, suivant demande: 579,91 €.
2 - De rejeter la demande à titre de tierce personne à titre temporaire puisque les experts ont constaté que, contrairement à ses affirmations et simulations, [E] [U] peut effectivement effectuer la totalité des actes essentiels de la vie, ne retenant, pour justifier le concours d'une tierce personne, que la « misère d'un lieu de vie » qui n'a qu'un caractère provisoire et dans lequel il s'est maintenu alors qu'il avait la possibilité, en l'état des condamnations du jugement de première instance avec exécution provisoire, de se réinstaller dans des conditions favorables et adaptées à ses handicaps.
Subsidiairement, de limiter le recours à une tierce personne dans l'hypothèse où la Cour
considèrerait que [E] [U] ne peut entretenir son domicile en exerçant
distinctement une activité professionnelle sur une base de 1 heure 30 par jour retenue par
les premiers experts, pourtant déjà abusés à l'époque par des comportements de
simulation retenus à l'encontre de [E] [U] sans qu'ils aient, à défaut
de certitude, pu en tirer toutes conséquences.
De fixer, dans cette hypothèse, l'indemnisation à titre de tierce personne à titre temporaire sur une base globale de 119 476.80 €.
3 - Au titre de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, de constater que [E] [U] a, depuis déjà un certain temps, exercé une activité professionnelle et a la possibilité de la poursuivre sous différentes restrictions.
De fixer ses pertes de ressources sur une base mensuelle de 750 €., soit 9.000 €. par an.
De fixer, en conséquence, l'indemnisation à laquelle il peut prétendre de ce chef, suivant barème, à la somme globale de 224 019,00 €.
4 - De rejeter la demande formulée au titre du préjudice universitaire.
- au titre des préjudices extra patrimoniaux
1 - Déficit fonctionnel temporaire :15.237,30 €.
2 - Souffrances endurées: 20.000,00 €.
3 - Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €.
4 - Déficit fonctionnel permanent: 120.000,00 €.
5 - Préjudice d'agrément : 7.500,00 €.
6 - De rejeter la demande formulée au titre du préjudice sexuel non établi.
De fixer l'indemnité allouée au titre du préjudice d'établissement à 25.000,00 €.
- Statuant sur la demande portant sur le doublement des intérêts
De constater que la compagnie AXA a pu, au plus tôt, être informée d'une consolidation au 25 mars 2001 à réception d'un rapport daté, par ses médecins conseils, à même date.
De constater qu'en l'état de l'offre formulée après dépôt du premier rapport d'expertise, la compagnie AXA a notifié une proposition d'indemnisation le 21 juillet 2005, de sorte que le doublement du taux des intérêts ne court qu'à compter du 25 août 2001 et jusqu'au 21 juillet 2005 et porte sur le montant de l'offre effectuée le 21 juillet 2005 pour la somme de 314.683,50 €.
De débouter [E] [U] du surplus de toutes demandes.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
De rejeter ou de réduire la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
De condamner [E] [U] à restituer à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la différence entre les condamnations qui seront prononcées par la Cour en ce qui concerne l'indemnisation des différents chefs de préjudice pour la partie excédant les règlements déjà effectués, soit :
- au titre des provisions réglées à l'amiable ou en vertu de l'ordonnance de référé: 22.622,00 €.
- au titre du versement effectué le 24 mars 2009 en vertu de l'exécution provisoire: 502.585,36€.
Total : 525.207,36 €.
De statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.>>
Par dernières conclusions du 3 février 2015, Monsieur [E] [U] présente les demandes suivantes:
Vu le rapport d'expertise du Docteur [S],
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances,
Condamner Monsieur [T] et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCE in solidum à réparer le préjudice de Monsieur [E] [U] aux sommes suivantes :
* en ce qui concerne les postes de préjudices patrimoniaux : 1 637 370.20€
* en ce qui concerne les postes de préjudices extra patrimoniaux : 265 992,00€
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au double de l'intérêt légal
conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances.
Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 2] étant rappelé que la créance définitive est d'un montant total de 115 141.13 euros.
Condamner les appelants au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de première instance et devant la Cour d'Appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maitre Patricia HARDOUIN.>>
Les CPAM de [Localité 2] et de [Localité 3], attraites à la procédure, n'ont pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 2] a fait savoir à la cour que le dossier était géré par la Caisse de [Localité 3] et qu'elle-même n'a versé aucune prestation.
La CPAM de [Localité 3], par dernier courrier du 4 février 2003, a fait connaître que le montant définitif des prestations versées à la victime ou pour elle s'élève à la somme totale de 117.614,71€ dont 2.473,58€ de frais futurs et que ses prestations sont constituées uniquement de frais d'hospitalisations, médicaux et pharmaceutiques.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice corporel:
Le docteur [K] et ses sapiteurs avaient conclu essentiellement à une incapacité temporaire totale du 14 octobre 1997 au 31 août 1999, à une consolidation des blessures au 10 juin 2005, à une incapacité permanente partielle de 46%, à la nécessité de l'aide d'une tierce personne durant une heure et demie par jour et à l'improbabilité d'une reconversion professionnelle. Ces experts ayant relevé notamment, que certains troubles moteurs et sensitifs allégués ne correspondaient à aucune distribution anatomique précise et variaient d'un examen à l'autre, qu'il existait une grande discordance entre la raideur présentée des articulations du membre supérieur gauche et l'absence d'amyotrophie des muscles de ce même membre, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée.
Il ressort du rapport d'expertise médicale dressé par le docteur [S] et ses co-experts ainsi que de leurs réponses aux dires des parties, qu'à la suite de l'accident Monsieur [E] [U] a présenté les lésions suivantes:
- Traumatisme crânio-facial grave associant :
* Plaie du scalp,
* Contusion hémorragique bi-frontale plus prononcée côté gauche,
* Pneumo-encéphalie,
* Hémorragie sous arachnoïdienne diffuse,
* Fracture du sinus frontal gauche,
* Fracture du sinus maxillaire droit et gauche avec hémosinus maxillaire,
* Fracture de l'ethmoïde,
* Fracture du plateau palatin,
* Fracture coronaire de la dent 12,
- Traumatisme du membre supérieur gauche avec :
* Fracture fermée à 3 fragments du 1/3 moyen de l'humérus gauche sans trouble neurologique,
- Traumatisme du membre inférieur gauche avec :
* Equivalent de fracture bi-malléolaire spiroïde du ¿ inférieur du péroné gauche et diastasis inter-tibio-péronier inférieur.
Les experts ont pris les conclusions ci-après:
- Perte de gains professionnels du 14 octobre 1997 au 14 octobre 2000,
- Consolidation des blessures le 14 octobre 2000,
- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 14 octobre 1997 au 20
février 1998,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66.66% (DFTP 2/3) du 21 février 1998 au 14 octobre 2000,
- Déficit fonctionnel permanent: 48% en raison principalement et après mise à l'écart de la part dite factice des troubles, d'un freinage des amplitudes dans les mouvements actifs de la ceinture scapulaire gauche, dominante; d'un flessum d'environ 20° du coude gauche; d'un discret freinage des amplitudes tibio-tarsiennes et sous-astragaliennes de la cheville gauche, sans amyotrophie significative; d'un syndrome frontal cognitif et comportemental; d'une discrète baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche; d'une opacification modérée centrale et inférieure cornéenne gauche, avec diminution de la sensibilité cornéenne gauche; de la dévitalisation de la dent 12 avec un remplacement prothétique; sur le plan ORL, d'une anosmie, d'une dysgueusie majeure, de sensations vertigineuses peu prononcées et d'une baisse perceptive de l'oreille gauche et sur le plan neuropsychologique, d'une efficience intellectuelle très faible (QI estimé, inférieur à 69), d'une amnésie organique antérograde, d'éléments de désorientation spatiale, d'un déficit d'attention et de mémoire de travail, d'une lenteur idéomotrice et de troubles de la vigilance avec tendance à la somnolence,
- Souffrances: 5,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire de 4 mois de 5/7,
- Préjudice esthétique définitif: 3/7,
- Eléments justifiant un préjudice d'agrément,
- Préjudice sexuel et d'établissement,
- Retentissement universitaire et professionnel: incapacité totale et définitive de poursuivre des études et d'exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire mais le blessé n'est pas inapte à toute activité notamment en milieu compréhensif et aidant ou en milieu protégé,
- assistances non médicalisées et non spécialisées:
* de son retour au domicile familial, le 21 février 1998 à la consolidation, le 14 octobre 2000: 3 heures par jour,
* à compter de la consolidation: 2 heures par jour de façon pérenne,
- frais futurs:
* sur le plan stomatologique: réalisation des soins en 2012 et entretien de la couronne et de l'Inlay Core sur la dent 12 et son renouvellement tous les 10 à 15 ans selon l'usure,
* sur le plan orthopédique: ablations des matériels d'ostéosynthèse et quelques séances d'entretien de kinésithérapie pour faciliter l'assouplissement des membres supérieur et inférieur gauches (10 à 15 séances annuelles),
* sur le plan neuro-psychologique et post-traumatisme crânien grave et ORL: la prise en charge en orthophonie pourrait être poursuivie sur quelques semaines ou quelques mois. Une prise en charge psychiatrique ou médico-sociale, refusée jusqu'alors, serait justifiée si Monsieur [E] [U] l'acceptait,
- l'état de Monsieur [E] [U] justifie un placement sous tutelle.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [E] [U] qui était âgé de 24 ans (né le [Date naissance 1] 1972) lors de l'accident et était à la fois, étudiant en DEUG de géographie et employé en qualité d'agent commercial à temps partiel et par contrat à durée déterminée par le CREDIT AGRICOLE, sera indemnisé comme suit, étant précisé que si une capitalisation est nécessaire pour fixer les indemnités dues au titre de préjudices futurs, le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux d'intérêts de 1,20%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, sera employé conformément à la demande de Monsieur [E] [U].
Préjudices patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 115.141,13€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
- frais divers:
La somme demandée n'est pas contestée:..................................................48,80€,
- tierce personne temporaire:
Les experts ont conclu à la nécessité d'une assistance d'un tiers du 21 février 1998 au 14 octobre 2000 à raison de 3 heures par jour. Les parties ne critiquent pas ces conclusions mais Monsieur [E] [U] demande une indemnisation calculée sur 412 jours par an, au taux horaire de 18€ et pour une durée de 3 ans tandis que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et son assuré offrent de réparer ce poste en fonction d'un taux horaire de 6,13€, sur 400 jours par an.
L'indemnité due sera fixée en fonction de 412 jours par an pour prendre en compte les congés payés et, eu égard à la période concernée, d'un taux horaire moyen de 12€, soit un coût annuel de 14.832€ [(412 x 3) x 12] et une dépense mensuelle de 1.236€. Pour la période de 31 mois et 3 semaines retenue par les experts, il sera alloué à Monsieur [E] [U] la somme de ...........................................................39.243€.
-perte de gains professionnels actuels:
Les parties acceptent les conclusions des experts fixant la période d'arrêt total d'activité professionnelle, avant consolidation, à 3 ans mais la victime demande la somme de 45.722,76€ sur la base d'une perte annuelle de 15.240,92€ en indiquant qu'elle se fonde sur le rapport établi par un expert comptable, tandis que Monsieur [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE offrent la somme de 8.827,50€ au vu de la rémunération maintenue au blessé jusqu'au 28 juin 1998 par le CREDIT AGRICOLE en vertu de la convention collective applicable dans l'entreprise.
Monsieur [P], expert comptable consulté par Monsieur [E] [U], a dans un rapport daté du 30 août 2004, indiqué que ce dernier avait perçu pour l'année 1997 jusqu'à la fin novembre, un salaire net de 15.202,86 Francs (2.317,66€). Il a calculé le salaire horaire correspondant à cette rémunération et, sur cette base, a évalué à 15.241,92€, le montant du salaire auquel Monsieur [E] [U] aurait pu prétendre s'il avait travaillé à plein temps.
Monsieur [E] [U] a travaillé au sein de la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE en qualité d''auxiliaire d'été' en juillet et août 1991 puis il a été employé par cette Caisse à compter du 3 février 1996, comme agent commercial, dans le cadre de plusieurs CDD renouvelés, durant 8 heures par jour, chaque samedi, outre quelques jours à temps complet en fin d'année 1996.
Le blessé ne travaillait donc pas à plein temps lors de l'accident mais durant une journée par semaine et était étudiant, inscrit en année de DEUG de géographie. On peut considérer qu'il aurait encore poursuivi ses études jusqu'à l'obtention d'une licence, soit, en l'absence d'échec, jusqu'à l'été 1999 puis qu'il aurait pu, à près de 27 ans, rechercher un emploi à plein temps; qu'il a ainsi perdu une chance d'occuper un tel emploi deux ans après l'accident.
Pour l'ensemble de l'année 1997, Monsieur [E] [U] a perçu une rémunération nette fiscale de 16.674,54 francs, y compris les salaires maintenus et les primes, il aurait donc dû recevoir pour une période de deux ans, la somme de 33.349,08 francs. Son employeur lui a maintenu son salaire jusqu'à la fin du mois de juin 2008 et lui a versé à ce titre, une somme nette totale pour l'année 2008 de 10.169,46 francs. Il a donc subi une perte complémentaire de 23.179,62 francs ou 3.533,71€.
Pour la dernière des trois années d'arrêt d'activité, au cours de laquelle il aurait pu trouver un emploi à plein temps, il sera considéré qu'il a perdu une chance, qui sera fixée à hauteur de 80%, de percevoir le salaire mensuel moyen de 1.270,16€, retenu par Monsieur [P], soit la somme de 12.193,53€ [(1.270,16€ x 80%) x 12].
Monsieur [E] [U] recevra en conséquence en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels la somme totale de (3.533,71€ +12.193,53€)....................................................................................................15.727,24€.
¿ permanents, après consolidation:
- dépenses de santé futures:
Les parties s'accordent pour fixer ce poste à la somme de 3.053,49€ dont la somme de 2.473,58€ prise en charge par la CPAM.
Il revient en conséquence au blessé, la somme de (3.053,49€ - 2.473,58€) ..............................................................................................................................579,91€.
-tierce personne:
Monsieur [E] [U] demande de ce chef, la somme de 428.066,35€ déterminée en fonction d'un besoin de l'aide d'une tierce personne durant deux heures par jour, 412 jours par an, rémunérée à 18€/heure.
Monsieur [O] [T] et son assureur concluent à titre principal au débouté de la demande au motif que Monsieur [E] [U] n'a pas conservé de limitation fonctionnelle et est parfaitement autonome physiquement ainsi que l'établissent tant le rapport établi par l'enquêteur qu'elle a mandaté et les photographies qui y sont annexées, que le rapport UEROS selon lequel Monsieur [E] [U] s'est révélé apte à effectuer des tâches concrètes (courses, cuisine) et à faire preuve d'une bonne organisation et d'initiatives adaptées. Subsidiairement, les appelants proposent d'indemniser une heure d'assistance par jour sur 400 jours et au taux horaire de 12€.
Il ressort des pièces versées aux débats y compris du rapport d'expertise médicale déposé par le dernier collège d'experts désigné, que Monsieur [E] [U] a tenté de majorer ses séquelles orthopédiques et qu'il est capable de réaliser les tâches du quotidien mais qu'en raison des troubles neuro-psychologiques incontestables qu'il conserve, tels que décrits par les experts, il a besoin d'être incité et contrôlé.
La nécessité d'une assistance par une tierce personne durant deux heures par jour en moyenne, sera donc retenue et il sera alloué au blessé une indemnité annuelle calculée en fonction d'un taux horaire moyen de 16€, d'un montant de 13.184€ (412j x 2h x 16€).
Monsieur [E] [U] recevra en conséquence, pour la période du 14 octobre 2000 au 14 avril 2015, la somme de (13.184€ x 14,5 années)..........191.168€.
A compter du 15 avril 2015, afin de préserver l'avenir de la victime qui devrait, selon les experts, bénéficier d'une mesure de tutelle, cette indemnité sera allouée sous la forme d'une rente annuelle de 13.184€ dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation:
Il est demandé la somme de 10.000€ à ce titre et les appelants concluent au débouté de cette demande.
Monsieur [E] [U] a obtenu en juillet 1994, à l'âge de 21 ans, un baccalauréat Technologique. Il résulte de l'attestation délivrée le 25 janvier 2008 par Madame [Z], responsable du service de la scolarité de l'Université [1], qu'il a été inscrit en DEUG de Géographie de 1994/1995 à 1996/1997 et qu'il a obtenu ce diplôme en juin 1999.
Les parties s'accordent pour considérer qu'il n'avait plus, après l'accident, la capacité de poursuivre des études et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et son assuré admettent qu'il a obtenu le DEUG en 1999, >.
Monsieur [E] [U] n'a pas fait preuve de précocité dans ses études mais il est certain qu'il a subi la perte d'au moins une année universitaire. Il recevra de ce chef la somme de...........................................................................................6.000€.
-perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle:
Monsieur [E] [U] soutient qu'il est désormais inapte à tout emploi alors que sans l'accident, il aurait pu occuper un poste lui procurant une rémunération mensuelle de 2.500 à 3.000€ et demande la somme de 865.830€ au titre de sa perte de gains professionnels futurs outre la somme de 80.000€ au titre d'une incidence professionnelle qu'il ne précise pas.
Monsieur [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE font valoir que Monsieur [E] [U] a exercé des activités professionnelles depuis l'accident, d'abord dans une discothèque puis en étant le gérant d'une salle de sport, et que malgré ses séquelles, il a la possibilité, avec quelques restrictions, de travailler. Ils proposent de réparer une perte de gains de 9.000€ par an, soit une indemnité capitalisée de 224.019€.
Monsieur [E] [U] a en effet racheté 40% des parts d'une société exploitant une salle de sport et en a été nommé gérant. Il n'est pas justifié des revenus que cette activité a pu générer pour lui et cette gérance a ensuite été reprise par l'ami avec qui il demeure.
Au vu des documents fiscaux incomplets produits, Monsieur [E] [U] a été déclaré par ses parents comme étant à leur charge jusqu'en 2002 et Monsieur et Madame [U] [A] ont indiqué des salaires et assimilés perçus par leur enfant à charge de 3.231€ en 2001.
Les experts ont indiqué que Monsieur [E] [U] présente un syndrome frontal que l'on peut classer dans la catégorie 'plutôt modérée à peu sévère' et qu''il apparaît très difficile d'avoir une certitude quant à...(sa) capacité d'avoir une activité exécutive simple sur incitation et sous contrôle soit dans un milieu de travail ordinaire mais sous encadrement étroit et bienveillant, soit en milieu protégé, ou de relever seulement d'une activité occupationnelle comme le conclut l'évaluation UEROS' .
Compte tenu de ces éléments, de l'emploi à temps partiel d'agent commercial occupé par le blessé avant l'accident ainsi que des études qu'il poursuivait, il convient de retenir qu'il a perdu une chance, qui sera fixée à 80%, d'occuper à compter de la consolidation de son état, un emploi lui procurant une rémunération mensuelle nette de 2.000€, soit un préjudice annuel de 19.200€.
Pour tenir compte de l'incidence professionnelle résultant d'une perte de droits à la retraite, l'indemnisation de ce poste sera viagère et il sera alloué à Monsieur [E] [U]:
* pour la période du 14 octobre 2000 au 14 avril 2015, la somme de (19.200€ x 14,5 années)...............................................................................................................278.400€.
* à compter du 15 avril 2015 et compte tenu des troubles neuro-psychologiques présentés par le blessé dont il convient de préserver les conditions de vie futures, une rente annuelle et viagère, d'un montant de 19.200€, payable ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- déficit fonctionnel temporaire:
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de............................................................................................................. 16.900€.
-souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 5,5 /7 elles seront indemnisées par la somme de................................................. 25.000€.
-préjudice esthétique temporaire:
Monsieur [E] [U] a vu son apparence altérée dès l'accident, compte tenu des blessures subies, de la durée de la période séparant la date de l'accident de celle de la consolidation et s'agissant d'un jeune homme de 24 ans, ce poste sera réparé par la somme de......................................................................................................4.000€.
¿ permanents, après consolidation:
-déficit fonctionnel permanent :
Les parties s'entendent pour fixer l'indemnité due de ce chef à la somme de: 120.000€.
-préjudice d'agrément:
Monsieur [E] [U] produit diverses attestations dont celle du président du complexe sportif de [Localité 1], selon lesquelles il pratiquait différentes activités physiques notamment de la musculation, qu'il n'a pas reprises après l'accident. Toute activité de ce type ne lui est pas désormais interdite par ses séquelles mais les limitations et la gêne que ces dernières entraîneraient justifient l'octroi d'une indemnité de...........................................................................................................................10.000€.
-préjudice esthétique permanent:
Fixé à 3 /7, il sera indemnisé par la somme de.........................................5.000€.
-préjudice sexuel et d'établissement:
Monsieur [E] [U] demande l'indemnité de 25.000€ au titre de son préjudice sexuel et celle de 30.000€ en réparation de son préjudice d'établissement.
Monsieur [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE font observer que les séquelles conservées n'affectent pas la fonction sexuelle, que le blessé ne produit aucun justificatif sur les liaisons qu'il a pu entretenir avant ou après l'accident et offrent, compte tenu des conclusions des experts quant à l'impossibilité pour le blessé d'assurer la responsabilité d'un foyer, la somme de 25.000€ au titre des préjudices sexuel et d'établissement.
Monsieur [E] [U] motive sa demande au titre d'un préjudice sexuel en reprenant les conclusions des experts selon lesquels >>. Ces conclusions établissent un préjudice d'établissement mais ne caractérisent nullement l'existence d'un préjudice sexuel.
En réparation de son préjudice d'établissement et compte tenu de son jeune âge, Monsieur [E] [U] recevra la somme demandée de..............30.000€.
TOTAL: 742.066,95€ en capital, outre les rentes sis-mentionnées.
Monsieur [E] [U] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 742.066,95€ , en capital et en deniers ou quittances, outre les rentes au titre de l'assistance d'un tiers et des pertes professionnelles futures.
Sur le préjudice matériel:
Monsieur [E] [U] demande à ce titre la somme de 48,80€ dépensée en location de téléviseur lors de son hospitalisation, celle de 381,27€ en remboursement de son téléphone portable abîmé, celle de 372,12€ au titre d'une chaîne en or, sans préciser si celle-ci a été détériorée ou perdue, et celle de 415,56€ au titre de son préjudice vestimentaire.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et son assuré offrent de prendre en charge, au titre des frais divers, les seuls frais de location de téléviseur pour 48,80€.
Ces frais de location ont en effet, déjà été indemnisés au titre des frais divers.
S'agissant des autres demandes et au vu des justificatifs produits, seul le préjudice vestimentaire est établi et il a été justement réparé par la somme de 300€ allouée par le premier juge.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, au soutien de sa demande de doublement des intérêts sur les condamnations prononcées, Monsieur [E] [U] indique qu'aucune proposition d'indemnisation ne lui a été faite dans les délais, que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE n'a cessé de minimiser son préjudice, que la lettre du 18 février 2002 ne constitue pas une offre et que l'offre qui lui a été notifiée par l'avocat des appelants le 21 juillet 2005 était hors délai.
Pour s'opposer à la demande, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et son assuré affirment que la question de l'offre provisionnelle ne se pose pas, en faisant valoir que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a, avant la consolidation des blessures, procédé au règlement d'un acompte et qu'elle a ensuite formulé une offre de 15.000€ dans le cadre de la procédure de référé, offre qui a été validée par le juge des référés. S'agissant de l'offre définitive, ils indiquent que l'assureur a été informé de la consolidation de l'état du blessé par le rapport établi par les médecins qu'elle avait mandatés pour examiner Monsieur [E] [U], daté du 25 mars 2001 mais qui ne lui a été adressé qu'à la fin septembre 2001 et qu'elle a alors présenté une offre à la victime le 18 février 2002. Ils précisent toutefois que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ne se prévaut pas de cette dernière offre car elle était incomplète en raison de l'imprécision des conclusions médicales sur les séquelles de l'accident mais, qu'après l'expertise judiciaire confiée au docteur [K] et réception de son rapport le 1er juillet 2005, l'assureur a notifié en cours de procédure, une offre par courrier du 21 juillet 2005 au conseil de Monsieur [E] [U] puis, en l'absence de réponse, à ce dernier directement.
Les appelants demandent en conséquence, que le doublement des intérêts ne s'applique qu'à compter du 25 août 2001, soit à l'issue du délai de 5 mois suivant la date à laquelle le médecin-conseil de l'assureur a dressé son rapport fixant la consolidation (le 25 mars 2001) et jusqu'au 21 juillet 2005, date de son offre, et que le montant offert à cette date, soit la somme de 314.683,50€, constitue l'assiette de la pénalité.
En vertu des textes rappelés ci-dessus, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devait présenter au blessé dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle d'indemnisation avant le 15 juin 1998, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
La seule offre provisionnelle dont il est justifié est celle faite devant le juge des référés à l'audience du 24 septembre 2004 d'un montant de 15.000€. Cette somme a été jugée satisfactoire par le juge des référés qui l'a allouée en indiquant qu'il s'agissait d'une provision complémentaire. Cependant, l'assureur ne produit pas son offre et n'établit pas en conséquence qu'elle satisfaisait aux exigences légales et notamment, qu'elle comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre ne peut donc arrêter le cours de la pénalité.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE verse aux débats l'offre définitive formulée le 21 juillet 2005, par courrier officiel adressé au conseil de Monsieur [E] [U], après dépôt du rapport en date du 17 juin 2005 de la première expertise médicale judiciaire. Cette offre, d'un montant de 337.305,95€ avant déduction des provisions versées, était complète et conforme aux textes rappelés ci-dessus, compte tenu des éléments dont les parties disposaient à la date à laquelle elle a été faite.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] [U] les intérêts au double du taux légal du 15 juin 1998 au 21 juillet 2005 sur le montant total offert à cette date avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs.
Sur la demande formée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire:
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où un arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit, le cas échéant, à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant observé de surcroît qu'aucune restitution n'est due au vu de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, à concurrence des deux-tiers de la somme de 753 878,27 €, et du montant de 742.066,95€ alloué en capital par la cour.
Sur la mise en oeuvre d'une mesure de protection judiciaire pour Monsieur [E] [U]:
Malgré l'avis des experts qui ont indiqué que les troubles neuro-cognitifs du blessé
rendaient nécessaire une telle mesure, aucune disposition n'a été prise en ce sens. Le présent arrêt, ainsi que le rapport d'expertise médicale dressé par le dernier collège d'experts, seront donc communiqués au Parquet qui appréciera l'opportunité d'ouvrir une procédure en faveur du blessé.
Sur l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 6.000€ .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum Monsieur [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à Monsieur [E] [U] en réparation de son préjudice corporel :
* la somme de 742.066,95€ en capital;
* la somme de 300€ au titre de son préjudice matériel;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
* la somme complémentaire de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;
* une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 13.184€ ,
payable trimestriellement à compter du 15 avril 2015, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge;
* une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle futures, d'un montant annuel de 19.200€, payable trimestriellement à compter du 15 avril 2015, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985;
Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à Monsieur [E] [U] les intérêts au double du taux légal du 15 juin 1998 au 21 juillet 2005 sur le montant total offert à cette date avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs;
Dit que des copies du présent arrêt ainsi que du rapport d'expertise médicale daté du 7 juillet 2014 seront adressées au Parquet par le Greffe, pour une éventuelle ouverture d'une procédure de protection judiciaire au profit de Monsieur [E] [U];
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [T] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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