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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-70.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.101

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., demeurant ... à L'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), 2°/ Mme Robert X..., née Liliane Y..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dont le siège est ... (5e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de l'OPHLM de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers l'OPHLM de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz