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N° Répertoire Général : 02/36778 Sur appel d'un jugement rendu le 21 février 2002 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section activités diverses 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 10 JUIN 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Fatiha X... 9, place Marco Polo - 4éme étage 93130 NOISY LE SEC APPELANTE comparante assistée par Maître PARIENTE, avocat au barreau de Bobigny COMITE REGIE D'ENTREPRISE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 68, avenue Gambetta 93172 BAGNOLET INTIME non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée à compter du 28 septembre 1994 en qualité de secrétaire de direction par le comité régie d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens (CRE RATP) ; sa rémunération mensuelle moyenne était en dernier lieu de 12 443 F. Le CRE RATP occupait habituellement au moins onze salariés. Mme X... a, le 25 mai 2001, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de soncontrat de travail ; alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 27 juin 2001, elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2001, présentée le 30, pour les motifs suivants : Le comité considère tout comme vous, dans la mesure où vous avez saisi le conseil de prud'hommes dans ce sens, que le contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre. Toutefois, cette rupture ne peut se faire qu'à vos propres torts et non pas aux torts exclusifs de l'employeur. Nous sommes d'accord pour admettre que la situation telle, qu'elle est à ce jour, ne peut pas nous permettre de poursuivre des relations contractuelles normales. Nous vous rappelons que vous portez l'entière responsabilité de cette situation conflictuelle et tendue, récurrente depuis plusieurs années. En effet, à plusieurs reprises vous avez tenu à l'égard de M. A... votre supérieur hiérarchique des propos injurieux. Vous avez été jusqu'à le menacer de représailles physiques. Ces faits ont été relatés dans un rapport établi le 27 avril 2000 par M. A.... En juin 2000, M. A... demandait une sanction à votre encontre qui était levée suite à la réunion du 21 juin 2000 où il avait été convenu de rétablir une relation de travail basée sur la collaboration et le respect mutuel. Le 13 mars 2001, vous avez reçu une lettre de remarque qui évoquait des problèmes d'horaires et qui était suivie le 20 mars 2001 par une lettre recommandée pour absence injustifiée. En réponse à votre courrier du 16 mars 2001, M. A... a rappelé dans un courrier recommandé du 26 mars 2001 l'enchaînement des faits qui se sont produits. En avril, Mme B... (directrice des ressources humaines) vous reçoit et envisage avec vous un changement de service que vous refusez. Courant juin 2001, M. A... a évoqué de nouveau par lettre recommandée ses observations pour vos horaires et demande à ce que la Direction des ressources humaines vous reçoive dès votre retour. A chaque fois que votre responsable émet une remarque tant sur votre
travail que sur les horaires vous taxez ses propos de "harcèlement". Ainsi loin de prendre en compte les observations qui vous ont été faites et qui visaient à sortir de l'ambiance conflictuelle que vous entreteniez, vous n'avez cessé d'accentuer votre agressivité et votre refus de toute coopération avec votre supérieur hiérarchique. Il n'est plus possible que vous continuiez à exercer votre activité au sein du CRE RATP. Nous partageons donc votre avis sur la rupture de ce contrat mais nous réfutons entièrement la responsabilité de cette situation. Par jugement du 21 février 2002, le conseil de prud'hommes a condamné le CRE RATP à payer à Mme X... : - 18 969 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 533,57 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme X... a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ; elle a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 20 mai 2003. MOTIVATION Sur le harcèlement moral Il résulte des attestations circonstanciées et concordantes produites par Mme X... que son supérieur hiérarchique, M. A..., directeur de la communication, a eu à son égard un comportement peu respectueux, agressif et grossier ; ainsi il hurlait souvent de son bureau et l'interpellait sous un prétexte quelconque ; il l'a un jour traitée d'incapable d'un ton violent parce qu'elle ne répondait pas au téléphone alors qu'elle ne pouvait entendre la sonnerie du fait du bruit ambiant (attestation de Mme C...). Mme D... qualifie le ton employé par M.Lavenu à l'égard de Mme X... d'ironique, agressif et même humiliant ; elle indique avoir entendu à plusieurs reprises ce dernier hurler de son bureau des ordres alors que Mme X... était en communication, allant jusqu'à lui imposer de stopper la communication en cours. Lorsque Mme X... recevait un visiteur dans son bureau, M.Lavenu s'arrangeait pour couper court à
tout échange en demandant quelque chose qui n'avait aucune urgence ; son ton était "dédaigneux, mêlé de mépris et de sarcasme" (attestation de M. E...) Mme F... fait état du ton colérique de M. A... et fournit des exemples de son langage, tels que : "dégage, allez, dégage, dégage d'ici !" "Casse-toi ! mais qu'est-ce que tu fous, bordel ä tu les as, ces photos, oui ou merde ä " Elle indique que Mme X... a répété à M. A... qu'elle avait déposé sur son bureau depuis déjà quinze jours les documents qu'il demandait ; Mme F... ajoute que M. A... dénigrait les compétences de Mme X..., souvent en public. Selon plusieurs attestations, M. A... se défoulait sur Mme X..., qui était souvent en larmes; celle-ci retournait dans son bureau la peur au ventre (attestation de Mme G...) Le CRE RATP produit pour sa part diverses attestations, émanant de MM. H..., Falciasecca, Lange et de Mme I... ; cette dernière indique M. A... et Mme X..., qui perdaient à certains moments leur sang-froid, avaient des échanges durs et elle estime qu'ils ont chacun leur part de responsabilité dans la dégradation de leurs relations ; ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments contenus dans les attestations versées par la salariée. Il résulte de la lettre adressée le 13 mars 2001 par M. A... à Mme X... qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que cette dernière modifie les horaires de travail, soit 8 h 30 - 17 h du lundi au jeudi, 8 h 30 - 16 h 15 le vendredi, ou à ce que son arrivée ait lieu entre 8 h 30 et 9 h, son départ étant reculé d'autant ; or il lui a reproché un retard de 45 minutes le 22 juin 2001, faisant état d'une arrivée à 9 h 15, la salariée affirmant pour sa part qu'elle était à son bureau à 8 h 50 ; en outre, Mme X... fait valoir qu'elle ne comptait pas ses heures en fin de journée, ce qui est confirmé par d'autres salariés. Mme G... indique : "Lorsque les élus (tous syndicats confondus) étaient en réunion et entendaient
les cris et les insultes que proférait le directeur de la communication envers Mme X..., cela faisait rire ces messieurs qui passaient dans notre bureau et ironisaient sur ce sujet." L'ensemble de ces éléments, dont il résulte des faits répétés de dénigrement ayant porté atteinte à la dignité de Mme X..., caractérisent un harcèlement moral, qui a duré du début de l'année 1999 jusqu'en juin 2001, dont les conséquences ont été aggravées du fait que la direction du CRE RATP ne justifie pas avoir pris des mesures pour y mettre fin alors qu'elle était informée des problèmes importants que rencontrait Mme X... au sein de son service, dus au comportement de M. A... et à l'accroissement de sa charge de travail ; elle savait que Mme X... se plaignait expressément de "harcèlement", ce terme étant repris dans un courrier adressé le 27 avril 2000 par M. A... au directeur des ressources humaines ; le procès-verbal de la commission paritaire salariés-CRE du 17 octobre 2001 fait état de la déclaration commune émanant des représentants CGT à cette commission, indiquant notamment : nous rappelons que depuis environ deux ans, nous avons eu l'occasion d'interpeller la direction sur la situation dégradée du service information et communication dû à l'importante montée en charge du travail et à l'évolution de l'activité. Cette situation a eu des répercussions sur l'état de santé de Mme X..., qui a présenté un état dépressif récurrent. Le CRE RATP fait état du franchissement par Mme X... des limites de l'acceptable et de l'absence de rancune de M. A... pour la salariée, ce dernier ayant proposé la création du poste de communication niveau maîtrise B alors que Mme X... était jusque alors du niveau maîtrise A et son changement de position anticipé d'une année, mais ces éléments ne sont pas de nature à affecter la responsabilité de l'employeur. Le préjudice subi par Mme X... du fait du harcèlement qu'elle a subi sera réparé par l'allocation d'une
somme que la Cour est en mesure de fixer à 20 000 ä. Sur le licenciement Il résulte des termes-mêmes de la lettre de licenciement qu'il était reproché à Mme X... d'avoir eu un comportement agressif et de ne pas avoir coopéré avec son supérieur hiérarchique ; compte tenu du harcèlement dont la salariée a été victime, le grief invoqué ne peut justifier un licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par Mme X..., qui se trouve toujours au chômage, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 15 000 ä. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement . Sur la demande à titre de compensation sur la perte de revenus indemnités journalières / salaires et la non-augmentation du 1er septembre au 30 octobre 2001 La demande formée par Mme X... tend à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait qu'en raison du harcèlement dont elle a été l'objet et de la dégradation de ses conditions de travail, elle s'est trouvée de juin à octobre 2001 en arrêt de travail pour maladie ; la salariée peut obtenir réparation du seul préjudice lié au harcèlement ; la demande sur ce point fait donc double emploi avec la demande en dommages-intérêts formée de ce chef, de sorte qu'elle sera rejetée. Sur le complément d'indemnité de licenciement Mme X... justifie qu'il lui reste dû à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 542,88 ä. Sur l'indemnité compensatrice pour "temps compensateur" Mme X... justifie qu'elle n'a pu prendre les 12 heures de "temps compensateur" dont elle bénéficiait ; par suite, il convient de faire droit à sa demande, dont le montant a été exactement calculé. Sur le complément d'indemnité de préavis Mme X... justifie que, son avancement au
1er septembre 2001 n'ayant pas été pris en compte, il lui est dû un solde de 231,40 ä. Sur la remise de documents sociaux conformes Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 2 500 ä PAR CES MOTIFS La Cour Réformant le jugement déféré, Condamne le CRE RATP à payer à Mme X... : - 542,88 ä (cinq cent quarante deux euros et quatre vingt huit centimes) à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 155,31 ä (cent cinquante cinq euros et trente et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de "temps compensateur" ; - 231,40 ä (deux cent trente et un euros et quarante centimes) à titre de complément d'indemnité de préavis, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2003 ; - 20 000 ä (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 15 000 ä (quinze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 ä (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le CRE RATP devra remettre à Mme X..., sous astreinte de 30 ä (trente euros) par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, une attestation pour l'Assedic et des bulletins de paie de septembre à décembre 2001 conformes ; Déboute Mme X... de ses autres demandes ; Ordonne le remboursement par le CRE RATP à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Condamne le CRE RATP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT