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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-20.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.618

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° D 19-20.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Puerto 80 Projects SLU, société de droit espagnol, dont le siège est [...] . V... U..., [...] ), a formé le pourvoi n° D 19-20.618 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Ligue de football professionnel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puerto 80 Projects SLU, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Ligue de football professionnel, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Puerto 80 Projects SLU aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puerto 80 Projects SLU et la condamne à payer à Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Puerto 80 Projects SLU PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné des mesures d'interdiction et de publication judiciaire à l'encontre de la société Puerto 80 Projects et de l'avoir condamnée à payer à la LFP la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Puerto soutient que l'action de la LFP est irrecevable tant pour défaut de qualité à agir du fait que ses droits sont épuisés dès la première autorisation et qu'elle les a cédés à titre exclusif, que pour absence d'intérêt à agir, faute de démontrer l'impact des liens litigieux sur les sommes qu'elle a perçues au titre de la vente de ses droits d'exploitation ; que la LFP, qui commercialise, en application des articles L. 333-2 et R. 333-2 du code du sport, les droits de diffusion des matchs de ligue 1 et de ligue 2 dont la valeur financière très élevée tient au caractère exclusif desdits droits consentis aux diffuseurs, agit à l'encontre de la société Puerto en réparation du préjudice qu'elle prétend subir par la diffusion non autorisée des matchs de ligue 1 et de ligue 2, qui selon elle porte atteinte à l'exclusivité consentie, fragilise les partenariats conclus et menace la pérennité de ses activités ; que, s'agissant d'une action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et non d'une action en contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin, l'épuisement des droits invoqué par la société Puerto au soutien de son moyen d'irrecevabilité, est sans objet, le fait que la LFP a cédé les droits d'exploitation audiovisuelle ne lui retirant pas sa qualité à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui sanctionne une faute et non l'atteinte à un droit privatif ; que la société Puerto ne peut pas non plus soutenir que la LFP serait dépourvue d'intérêt à agir du fait qu'elle ne démontrerait pas l'impact des liens hypertextes incriminés sur les sommes qu'elle a perçues au titre de la vente de ses droits d'exploitation alors que la démonstration d'un préjudice relève de l'examen de la demande au fond et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que les fins de non-recevoir opposées par la société Puerto seront donc rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes des articles L. 333-2 et R. 333-2 alinéa 1er du code du sport, « la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, intégralité ou par extraits [...] de tous les matchs et compétitions qu'elle organise » ; que, le 2 novembre 2014, l'huissier s'est connecté en son étude sur le site accessible à l'adresse « rojadirecta » et, déroulant sur la première page proposée le menu des programmes « today on internet TV », a constaté, à 21 heures, une annonce « ligue 1 : Olympique de Marseille-RC de Lens » et différents liens permettant de le visionner en direct ; que l'officier ministériel s'est rendu chez un utilisateur tiers qui, après avoir mis en oeuvre en sa présence le visionnage du match en direct sur trois liens proposés par « rojadirecta », a notifié électroniquement à 21H14 à l'exploitant du site au moyen du contact indiqué (« [...] ») les liens critiqués en précisant les adresses URL ; qu'il a constaté que le match pouvait toujours être visionné à 22 heures ; que le site « rojadirecta » exploité par la société Puerto 80 permettant de voir des matchs de clubs français en France et en français, la loi française est applicable par le tribunal français où le dommage s'est produit [article 5 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 4.1 du règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) ; que la LFP détient un droit à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil puisqu'ayant un intérêt pécuniaire important à préserver, sans concurrence déloyale de diffusions gratuites, à savoir l'exclusivité de la vente de ses droits à prix élevé à ses partenaires commerciaux ; que, par ailleurs l'exécution tardive du retrait des liens critiqués est sans intérêt une fois les matchs terminés et déjà visionnés en direct par les internautes utilisateurs du site ; 1°/ ALORS QUE les fédérations sportives sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent ; qu'elles peuvent céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elles ont créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives ; que les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle ; qu'il s'en déduit que la ligue professionnelle n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la violation du droit exclusif qui appartient aux seules sociétés sportives et qu'elle se borne à commercialiser ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 333-1, L. 333-2 et R. 333-2 du code du sport ; 2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la ligue professionnelle qui a cédé les droits d'exploitation audiovisuelle à un diffuseur n'a plus qualité pour agir sur son fondement pour en faire sanctionner la violation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 333-1, L. 333-2 et R. 333-2 du code du sport ; 3°/ ALORS QUE la LFP invoquait exclusivement, au soutien de son action, la violation du « droit exclusif de commercialiser les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions » qu'elle prétendait tenir de l'article L. 333-2 du code du sport ; qu'en énonçant, pour dire recevables les demandes de la LFP, que, « s'agissant d'une action engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non d'une action en contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin, l'épuisement des droits invoqué » par la société Puerto 80 Projects était sans objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Puerto 80 Projects de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de ligue 1, de ligue 2, de coupe de la ligue, du trophée des champions ou de toute compétition organisée par la LFP, AUX MOTIFS PROPRES QUE la cessation des agissements fautifs ainsi caractérisés de la société Puerto doit être ordonnée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la LFP de supprimer et d'interdire sous astreinte la mise en ligne sur les sites www.rojadirecta.me et www.rojadirecta.es des liens hypertextes permettant de visionner les matchs de compétitions organisées par la LFP en direct ou léger différé, ainsi que de toutes rubriques consacrées exclusivement à ces contenus ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 subordonnant le retrait de données illicites à une notification circonstanciée du plaignant et dont il s'évince qu'il ne peut être ordonné une mesure préventive générale impliquant un contrôle des éléments stockés ne concerne que le cas de l'hébergeur ; qu'il sera fait droit à la demande tendant à voir supprimer et interdire sous astreinte la mise en ligne sur son site de liens hypertextes permettant de visionner les matchs de compétitions organisées par la LFP en direct ou léger différé (à l'exclusion de liens permettant d'accéder à des matchs passés précédemment diffusés) et de toute rubrique répertoriant ces liens ; 1°/ ALORS QUE les prestataires de l'internet qui assurent le stockage d'informations fournies par les utilisateurs sans jouer de rôle actif de nature à leur en conférer la connaissance ou le contrôle ne peuvent être soumis à une obligation générale de surveillance des contenus stockés ; qu'en ordonnant à la société Puerto 80 Projects de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne de tout contenu permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de ligue 1, de ligue 2, de coupe de la ligue, du trophée des champions ou de toute compétition organisée par la LFP, sans limiter cette mesure à la mise en ligne des contenus à l'égard desquels la société Puerto 80 Projects joue un rôle actif de nature à lui en conférer la connaissance où le contrôle, la cour d'appel lui a imposé une obligation générale de surveillance des contenus mis en ligne par les utilisateurs dont elle n'a ni la connaissance ni le contrôle, en violation de l'article 6-I 7° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, interprété à la lumière de l'article 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, ainsi que du principe de proportionnalité ; 2°/ ALORS QUE le juge, s'il peut prescrire toute mesure propre à faire cesser un dommage, ne peut prononcer une interdiction générale dénuée de lien avec les fautes retenues ; qu'ayant imputé à faute à la société Puerto 80 Projects la mise en ligne, sous son contrôle, de contenus permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de ligue 1, de ligue 2, de coupe de la ligue, du trophée des champions ou de toute compétition organisée par la LFP, la cour d'appel, qui lui a ordonné, non seulement de ne plus mettre en ligne elle-même ou sous son contrôle de tels contenus, mais également d'en empêcher la mise en ligne par des internautes et de supprimer toute rubrique consacrée à ces contenus, a prononcé une mesure d'interdiction générale, partiellement dépourvue de lien avec la faute retenue, en violation du principe de réparation intégrale et de l'article 5 du code civil ; 3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la société Puerto 80 Projects faisait valoir, en cause d'appel, que l'injonction qui lui était faite de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de ligue 1, de ligue 2, de coupe de la ligue, du trophée des champions ou de toute compétition organisée par la LFP portait à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée en restreignant l'accès à des contenus licites (conclusions récapitulatives d'appel de la société Puerto 80 Projects, p. 43 à 46) ; qu'en confirmant la mesure critiquée, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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