jurisprudence.case.fullText
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° S 17-21.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Map finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] (Belgique),
2°/ à Mme Claudine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Pomme de pin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Entre'prise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad litem, Mme Claudine Y..., épouse Z..., domiciliée même adresse,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Map finances et Soinne, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de la société Entre'prise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Pomme de pin, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Map finances et de la société Soinne, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances, contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 6 avril 2017, au profit de M. X..., la société Pomme de pin, Mme Y..., épouse Z..., et la société Entre'prise, représentée par son mandataire ad litem, Mme Y..., épouse Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 août 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Map finances et Soinne, en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
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