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YD/AF
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
ARRET N 601
AFFAIRE N : 07/00414
AFFAIRE : Martine X..., Philippe X... C/ GAMEX, D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS
APPELANTS :
Madame Martine X...
BEAUREGARD
79110 LOUBIGNE
Monsieur Philippe X...
BEAUREGARD
79110 LOUBIGNE
Représentés par Me Ana Christina COIMBRA (avocat au barreau de POITIERS)
Suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2007 d'un jugement au fond du 08 janvier 2007 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Niort.
INTIMÉES :
GAMEX
...
79028 NIORT CEDEX
Représenté par M. Patrick BLANCHON, chef de région muni d'un pouvoir
D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS
...
B P 537
86020 POITIERS CEDEX
Non comparante ni représentée lors de l'audience
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, uniquement présente lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 30 octobre 2007.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
Monsieur X... a fait opposition à deux contraintes à lui signifiées le 27 Juillet 2006 à la requête du Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles (GAMEX), d'un montant de 453,40 € pour la première et de 1.093,81 € pour la seconde.
Madame X... a elle-même fait opposition à deux contraintes signifiées pour les sommes de 453,40 € et 1.094,86 €.
Déboutés de leur recours par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux-Sèvres du 8 Janvier 2007, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision qu'ils entendent voir annuler. Au fond, ils demandent que le juge communautaire soit saisi d'une question préjudicielle relative à la liberté de choix d'un assureur pour la couverture sociale du citoyen, subsidiairement que soit constatée la nullité de la signification des contraintes et l'irrecevabilité des demandes du GAMEX.
Le GAMEX conclut quant à lui à l'irrecevabilité de l'appel.
La Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Poitou-Charentes ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 Avril 2007.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 19 Septembre 2007pour les appelants, le GAMEX ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel par courrier du 23 Août.
Pour conclure à la nullité du jugement, les appelants soutiennent que le tribunal n'a pas respecté le principe fondamental du contradictoire en ne faisant pas droit à leur demande de communication des pièces de nature à permettre de vérifier la capacité à agir du GAMEX.
Cependant, la lecture des conclusions de première instance de Monsieur et Madame X... permet de constater qu'ils n'ont saisi le tribunal d'aucune demande de communication de pièces mais lui ont demandé de tirer les conséquences de ce que le GAMEX n'aurait pas satisfait à leur demande de communication de pièces contenue dans leurs lettres d'opposition du 27 Juillet 2006. Or, aucune demande de cette nature n'a été formulée dans ces lettres.
En tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions est un motif de cassation que Monsieur et Madame X... pouvaient faire valoir en exerçant la voie de recours qui leur a été indiquée lors de la notification du jugement entrepris.
L'appel sera donc déclaré irrecevable, le jugement ayant valablement été rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les appels formés par Monsieur et Madame X... à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux-Sèvres du 8 Janvier 2007.
Ainsi prononcé et signé par Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller le plus ancien, en remplacement du Président de Chambre empêché, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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