jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1999 du Code civil :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Dijon, 21 mars 1984), M. X..., au service de la société Computer Vision, à laquelle a succédé la société Applied Materials, du 23 novembre 1978 au 31 décembre 1981, était chargé de la distribution de matériels électroniques de haute précision dans un secteur comprenant la France et certains pays limitrophes et jouissait d'une exclusivité territoriale sur l'ensemble des pays précités ; qu'il a réclamé le paiement de deux commissions sur des ventes d'ordinateurs conclues dans son secteur en 1981 avec le Centre National d'Etudes des Télécommunications (CNET) d'une part et avec la société Eurotechnique d'autre part ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses deux demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, en ce qui concerne la première commission, correspondant à la livraison d'une machine CA 3460, qu'il s'agissait d'un marché passé en 1981 et bénéficiant de ce chef du plan d'incitation de 1981, distinct et indépendant d'un précédent marché concernant une machine CA 3000 qui n'avait pu être livrée, ce qui résultait des dispositions de ce plan, des termes d'un télex de la direction d'Applied Materials et des termes clairs et précis de la commande du 23 février 1981, et alors, d'autre part, en ce qui concerne la seconde commission, que la commande d'Eurotechnique constituait une commande ferme passée le 18 décembre 1981, dans son secteur d'exclusivité, peu important l'intervention ultérieure d'un autre démarcheur et le fait que la livraison ait été postérieure à la fin de son contrat ;
Mais attendu, d'une part, que, par une appréciation nécessaire des termes de la commande passée par le CNET, la Cour d'appel a relevé que la seconde machine livrée n'avait été commandée que parce que la première n'avait pu être livrée en bon état et constituait seulement une machine de substitution, d'où elle a déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à la commission prévue pour la première machine, calculée selon le plan d'incitation de l'année 1980 ; d'autre part, que la Cour d'appel a constaté que l'acceptation de la commande d'Eurotechnique, qui conditionne la "commission de vente", et la livraison, qui conditionne la "commission d'installation", avaient été réalisées respectivement le 6 janvier et le 23 avril 1982, d'où elle a pu déduire que M. X... ne pouvait invoquer le plan d'incitation de 1981 et son exclusivité sectorielle au cours de l'année 1981 pour obtenir une commission sur ce marché ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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