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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Michel, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 février 1990 qui, pour les contraventions de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 1 000 francs chacune et qui, dans la poursuite dirigée contre Vincent D... des chefs de blessures involontaires et d'infractions au Code de la route, a prononcé sur sa constitution de partie civile ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 11-1, R. 266-4 du Code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 francs et l'a dit partiellement responsable des conséquences de l'accident ; "au seul motif qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que, le 4 novembre 1988 vers 23h55, le demandeur qui circulait au volant d'une voiture RENAULT Turbo appartenant à son père, transportant M. X..., venant de l'autoroute A 50 sur le C.C. n° 2 en direction de Sanary, a entrepris le dépassement du véhicule RENAULT Alpine qui le précédait, conduit par M. D... ; qu'à la fin du dépassement, effectuant un freinage brutal puisqu'il a laissé des traces sur 50 mètres avant d'aborder un virage, B... a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un tuyau d'écoulement des eaux avant de s'immobiliser 15 mètres plus loin ; "alors que, d'une part, en l'absence de toute constatation des faits retenus par la prévention, l'arrêt, qui ne précise pas qu'il adopte expressément les motifs des premiers juges, ne comporte aucun élément propre à caractériser la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; "alors que, d'autre part, la force majeure est exclusive de toute volonté et de toute infraction, même en matière de contravention ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. D... a accéléré au moment du dépassement effectué par l'exposant, en sorte que celui-ci a dû, à son tour, accélérer
l'allure pour terminer le dépassement et y est parvenu trop près d'un virage, circonstances propres à établir la force majeure exclusive de toute infraction de défaut de maîtrise ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qui a expressément confirmé sur la culpabilité des prévenus le d jugement déféré et en a nécessairement adopté les motifs que Michel B..., à la suite du dépassement entrepris par lui de la voiture de Vincent D..., a perdu le contrôle de son véhicule au moment d'aborder un virage et ce, à la suite d'un freinage brutal ayant laissé des traces sur 50 mètres et du heurt en fin de course d'une buse d'écoulement des eaux située en dehors de la chaussée ; Qu'en cet état et quel qu'ait pû être le comportement également fautif de Vincent D... qui a été pénalement sanctionné, la cour d'appel a caractérisé dans les termes de la poursuite le fait personnel imputable à Michel B... et fait ainsi l'exacte application des textes ci-dessus visés ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, R. 40-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de défaut de maîtrise et de blessures involontaires sur M. X... ; "alors que les juges saisis en même temps de deux contraventions qui ne résultent pas de faits distincts, mais procèdent d'une seule et même action coupable, ne peuvent prononcer deux peines séparées, en répression de l'une et de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la contravention de défaut de maîtrise était la cause des blessures involontaires et qu'une seule peine devait être prononcée, et qu'à raison de l'indivisibilité des pénalités, la cassation doit porter sur les déclarations de culpabilité" ; Attendu que la cour d'appel, en prononçant deux peines d'amende à l'encontre de Michel B..., reconnu coupable des deux contraventions visées au moyen, n'a pas encouru le grief allégué dès lors, d'une part, que la règle du non cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions hormis l'exception prévue par ce texte et que d'autre part, les contraventions sanctionnées, même découlant d'un fait unique, différent dans leurs éléments constitutifs, l'infraction au Code de la route consistant dans l'inobservation des d prescriptions réglementaires tandis que l'autre contravention a pour fondement les blessures involontairement causées par l'inobservation desdites
prescriptions ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le troisème moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 11-1 du Code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. D... tenu à réparation à la moitié seulement du préjudice subi par la partie civile ; "au seul motif que B..., coupable de la contravention de l'article R. 11-1 du Code de la route, a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage qui doit limiter à la moitié l'obligation de réparation mise à la charge de Vincent D... ; "alors que la cour d'appel n'a aucunement caractérisé ni le prétendu caractère fautif de l'action de l'exposant ni le rapport de causalité entre le défaut de maîtrise et l'accident ; qu'en effet, la possibilité pour l'exposant de se rabattre normalement sur sa droite avant le virage, en l'état de l'accélération fautive du véhicule de M. D..., ne ressort pas des circonstances du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient admis les premiers juges, l'accident n'était pas la conséquence de la seule faute de M. D... ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Michel B..., constitué partie civile à l'encontre de Vincent D..., est lui-même l'auteur d'une faute pénalement sanctionnée qui a concouru avec celle de Vincent D... et dans une proportion égale à la réalisation du dommage subi ; Qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il résultait de ses constatations que la faute de Vincent D... n'était pas la cause exclusive de l'accident ; d Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur,
MM. A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. C..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;