Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.184
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.184
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Module architecture 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Patrice X..., demeurant ...,
2°/ de la société Holding Alpha vie résidences river espace, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot , conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Module architecture 3, de Me Ricard, avocat de M. X... et de la société Holding Alpha vie résidences river espace, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des documents qui lui étaient soumis rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas l'existence d'un contrat;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Module architecture 3, envers M. X... et la société Holding Alpha vie résidences river espace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Module architecture 3 à payer, ensemble, à M. X... et à la société Holding Alpha vie résidences la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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