Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-22.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-22.140
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine, sise ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la State bank of India, Post Bag 10121, Bombay (Inde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de Me Jacoupy, avocat de la State bank of India, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Metz, 11 octobre 1990) qu'après avoir payé le montant de crédits documentaires irrévocables ouverts à la société Krisbi Udyog par la Banque populaire de Lorraine, la State bank of India en a demandé le remboursement à celle-ci ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la Banque populaire de Lorraine à payer, à titre de provision, à la State bank of India, la contrevaleur en francs français au jour du paiement de la somme de 32 223,60 dollars US avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1989, alors, selon le pourvoi, que, si le banquier qui réalise le crédit documentaire n'a pas à vérifier la conformité des documents avec les marchandises, n'est pas responsable de l'exactitude ou de l'authenticité des documents, et doit exécuter l'engagement souscrit, il en va autrement en cas de fraude connue ; que l'existence d'une fraude lors de la délivrance du certificat d'inspection par la société Générale de surveillance n'est pas contestée, certificat qui fut par la suite présenté parmi les autres documents exigés par les lettres de crédit ; que la Banque populaire de Lorraine informa très rapidement la State bank of India de l'irrégularité des documents ; d'où il suit qu'en jugeant que l'obligation de la Banque populaire de Lorraine n'était pas sérieusement contestable, sans vérifier, ainsi que le lui demandait la Banque émettrice dans ses écritures, à quelle date la State bank of India avait effectué le paiement qu'elle prétendait avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et le principe "Fraus omnia corrumpit" ;
Mais attendu que, dans des conclusions signifiées le 11 septembre 1990, la Banque populaire de Lorraine a reconnu que "l'attestation fournie par la State bank of India justifie effectivement qu'un règlement des crédits documentaires a été réalisé le 2 septembre 1989 au profit des établissements Krisbi
Udyog" ; que dès lors, la cour d'appel n'était plus tenue de procéder à une recherche devenue inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Banque populaire de Lorraine, envers la State bank of India, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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