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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-14.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.873

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que pour s'opposer à la demande en paiement dirigée contre eux, en qualité de propriétaires, et faire prévaloir leur qualité de nus-propriétaires, les époux X... avaient soutenu que compte tenu des procédures intervenues et des pièces produites à l'instance, le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer l'existence de ce transfert, les époux X... ne sont pas recevables à soutenir, devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'ils ont développée devant le juge du fond ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 1997, visé par les époux X..., qui, dans son dispositif, condamnait ces derniers au paiement de l'intégralité des charges, mentionnait, dans ses motifs, que la somme de 50 000 francs représentant le prix d'adjudication au profit du syndicat des copropriétaires du lot numéro 5, avait été porté au crédit des époux X..., le Tribunal a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de compensation devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et la SCI Bérie-Placouts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCI Bérie Placouts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz