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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-12.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.032

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gabriel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Louisette, Jeannette Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mmes Borra, Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens; qu'en s'abstenant totalement d'exposer les moyens invoqués par M. X... à l'appui de son appel, ainsi d'ailleurs que d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que les juges du fond ne peuvent prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 susvisé qu'autant qu'ils constatent que les faits reprochés à l'époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal; que la cour d'appel a donc violé l'article 242 en se contentant de s'y référer sans relever si les faits reprochés à M. X... remplissaient la double condition qu'il exige; alors, de troisième part, que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se contenter de viser les pièces versées aux débats sans en préciser la teneur; qu'en se contentant d'énoncer, sans rapporter les termes exacts de leurs attestations, que quatre témoins attestaient avoir constaté que M. X... rendait rarement visite à son épouse et ne séjournait pas avec elle pendant les vacances, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel non seulement que son travail l'avait empêché de rendre plus fréquemment visite à sa famille mais encore que son épouse ne pouvait lui imputer ce fait à faute dans la mesure où elle-même n'était jamais venue à Chateauroux lorsqu'elle était encore en activité et s'était refusée à l'y rejoindre après avoir pris sa retraite, au motif qu'elle préférait vivre à Paris ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si l'intimée n'était pas mal fondée à reprocher à son mari de l'avoir délaissée alors qu'elle-même avait refusé de s'expatrier à Chateauroux où son mari avait réussi à retrouver une activité professionnelle, la cour d'appel a une fois de plus violé les articles 242 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, énonce que les fautes retenues à l'encontre de M. X... remplissent l'une et l'autre des deux conditions mentionnées à l'article 242 du Code civil et qui n'était pas tenue de reprendre les termes des attestations qu'elle décidait de retenir, retient que l'activité professionnelle du mari ne suffisait pas à justifier son éloignement prolongé du domicile conjugal, notamment pendant les périodes de vacances, la rupture des liens entre les époux lui étant de la sorte imputable; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... épouse X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz