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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-48.527 et F 04-48.528 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois de Mme X... et de M. Y... :
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juin 2001 par l'association des Parents d'élèves de l'enseignement public de Saint-Denis (l'association) en qualité d'employée de bibliothèque polyvalente par un contrat emploi consolidé à durée déterminée de 12 mois et M. Y... le 1er décembre 1979 en qualité de surveillant de parking ; que revendiquant l'application de la convention collective de l'animation, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis-de-la-Réunion, 26 octobre 2004) d'avoir dit qu'ils n'étaient pas fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions de la convention collective de l'animation socio-culturelle, alors selon le moyen, que la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 règle sur l'ensemble du territoire, y compris les départements d'Outre-Mer, les relations entre employeurs et salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social notamment dans le domaine éducatif, par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ;
qu'entre dans le champ d'application de cette convention l'association regroupant des associations de parents d'élèves dont l'activité principale consiste à gérer des services communs dans l'intérêt de ses membres, parmi lesquels, essentiellement, la bibliothèque, par l'achat, la gestion et le prêt de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement public ; qu'en énonçant, pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable à l'association PEEP Saint-Denis union locale, que l'association n'avait pas une activité de type bibliothèque entendue comme un service de mise à disposition ou de consultation de livres scolaires, et que l'activité de location de livres ne correspondait pas au champ d'application de la convention précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'activité réelle de l'association portait sur la location des ouvrages scolaires aux collégiens et lycéens sans permettre la consultation ou la mise à disposition de livres, sous une forme ou une autre, ni le choix des ouvrages, ce qui ne pouvait être considéré comme une activité de bibliothèque, a pu décider que la convention collective de l'animation n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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