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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-30.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.167

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - Y... Alexandra, épouse X..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 25 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels contestée par le mémoire en défense ; Attendu que ces mémoires, déposés ou reçus au greffe du tribunal de grande instance de Dijon les 5 et 9 mai 2000, remplissent les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; Que ces mémoires sont donc recevables ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, absence de vérification du bien-fondé de la demande d'autorisation de visite et de saisie, défaut ou insuffisance de motifs, détournement de procédure ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts, a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz