Cour de cassation, 01 juillet 1992. 89-40.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.590
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant "la Combe", Villevayre (Aveyron), Najac,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Christian X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société La Maison, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2°) M. Roland Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société La Maison, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
3°) la société La Maison, dont la dernière adresse connue est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
4°) M. Pierre A..., demeurant à Linards (Haute-Vienne),
5°) l'ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
6°) l'Association pour la garantie des salaires, AGS, dont la dernière adresse connue est à Paris (12ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992 où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat MM. X... et Y..., ès qualités et de la société La Maison, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche-Limousin et de l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé en 1973 en qualité de tapissier-décorateur par la société La Maison, a été licencié le 13 novembre 1984 après la mise en règlement judiciaire de la société le 7 novembre 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 321-10 du Code du travail, alors applicable, en cas de licenciement collectif, alors qu'aux termes de l'article L. 321-10 du Code du travail, issu de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens l'employeur ou le syndic ne peuvent adresser de lettres de licenciement aux salariés avant d'avoir procédé à
l'information du comité d'entreprise sur l'ordre prévisionnel des licenciements ; qu'en l'espèce le salarié avait invoqué le non-respect de cette formalité et sollicité une indemnité ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié n'a pas, dans ses conclusions écrites
devant la cour d'appel, invoqué la violation de l'article L. 321-10 du Code du travail alors applicable ni formulé une demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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