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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Santal, société à responsabilité limitée, dont le siège est 200, route nationale de Saint-Antoine, 13015 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Yves Saint-Laurent Parfums, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Andrée Y..., exploitant sous l'enseigne "Parfumerie Frimousse", demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Touin-Palat, avocat de la société Santal, de Me Guinard, avocat de la société Yves Saint-Laurent Parfums, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1994), que Mme Andrée Y... exploite un commerce de parfumerie et sa fille, Mme X... est gérante de la société Santal qui exploite également une parfumerie; que Mme Y... et la société Santal ont adhéré au réseau de distribution sélective de la société Yves-Saint-Laurent (société Saint-Laurent); qu'elles ont d'un autre côté participé à la création et à la souscription du capital de la société Cactus diffusion qui pratique le commerce en gros des articles de parfumerie; que Mme Z... d'abord, puis Mme Y... ont été respectivement de 1987 à 1990, puis à partir de 1990 gérantes de la société Cactus diffusion; qu'en 1990, la société Saint-Laurent a eu connaissance d'un commerce en gros d'articles de parfumerie portant sa marque et organisé par la société Cactus diffusion; qu'après avoir été autorisée par ordonnance du 16 octobre 1990 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Cactus diffusion elle a assigné la société Santal et Mme Y... en restitution du stock et en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que la société Santal fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de distribution sélective conclu avec la société Saint-Laurent à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant qu'elle avait participé au trafic illicite de produits Yves-Saint-Laurent pratiqué par la société Cactus diffusion et ce faisant violé l'interdiction qui lui était faite par le contrat de distribution sélective qu'elle avait conclu avec la société Saint-Laurent de vendre des produits de sa marque autrement qu'au détail et en France, quand bien même elle avait relevé l'absence de toute facturation irrégulière de ces produits entre elle et la société Cactus diffusion, la cour d'appel n'a pas tiré de ces propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a ainsi violé les articles 1147 et 1184 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'elle avait été associée au trafic illicite des produits Yves-Saint-Laurent pratiqué par la société Cactus diffusion, aux seuls motifs inopérants que les deux sociétés avaient la même activité de parfumerie, la même gérante et les mêmes entrepôts et qu'il s'était ainsi créé, à l'égard des tiers, une confusion de fait entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a caractérisé à sa charge aucune violation de l'interdiction qui lui était faite par le contrat de distribution sélective qu'elle avait souscrit de vendre ces produits autrement qu'au détail et en France, et a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil;
Mais attendu qu'en relevant que la société Santal et la société Cactus diffusion exerçaient leur activité dans la parfumerie, avaient la même gérante et les mêmes entrepôts, et en retenant qu'il en résultait des présomptions précises et concordantes de l'association de la société Santal au trafic illicite de produits Yves Saint-Laurent, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et en rejetant le moyen tiré de l'absence de facturation irrégulière, pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute ;
d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Santal, envers la société Yves Saint-Laurent Parfums, Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Saint-Laurent;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de qprésident en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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