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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-20.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.806

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., demeurant ..., 2 / l'association Fondation Firmin Bauby, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit du Département des Pyrénées-Orientales, pris en la personne du président du Conseil général, domicilié Hôtel du Département, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de l'association Firmin X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'association Firmin X... de son désistement ; Sur le premier, deuxième, troisième et quatrième moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que Firmin X... est décédé le 1er novembre 1981 ; qu'il a légué par testament du 30 septembre 1981 au Conseil général des Pyrénées Orientales l'ensemble des meubles, objets d'arts, livres bibelots inscrits sur un inventaire ; que le département a demandé la mise à disposition des biens légués tandis que M. Paul X..., neveu du défunt, a refusé de s'en déssaisir ; Attendu que la cour d'appel (Montpellier, 22 juin 1998) statuant en référé, a énoncé que le Département exerçait une action tendant simplement à obtenir la mise à disposition matérielle de biens identifiés et inventoriés à la suite d'un testament dont la validité n'était pas discutée ; qu'elle a , sans trancher la contestation portant sur la propriété des biens légués, sans contester la possession par M. Paul X... de ces biens et sans se fonder exclusivement sur l'inventaire dressé par le notaire postérieurement au décès et sur l'aveu de Paul X..., fait droit à la demande, en relevant au vu des pièces produites, l'absence de toutes difficultés quant à l'identifications des pièces dont la mise à disposition était demandée par le Département ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz