Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2006), que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la société Transports Daberd international dont l'activité a été reprise, en avril 2002, par la Société nouvelle des transports Daberd (SNTD) qui, représentée par son gérant, l'a engagé, le 25 mars 2002, en qualité de directeur technique ;
que, par jugement du 26 mai 2004, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que le mandataire-liquidateur a contesté la réalité du contrat de travail de M. X... ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire au titre de rappels de salaires, de frais de déplacement, d'une indemnité de préavis, des congés payés et d'une indemnité de licenciement, alors, selon les moyens :
1 / que, par jugement définitif du tribunal de police de Redon du 22 mars 2006, il a été jugé que M. X... n'avait pas la qualité de gérant de fait de la société d'où il résultait qu'il ne pouvait en être que le salarié ; que, par l'effet de ce jugement définitif, l'arrêt est privé de base légale ; qu'il devra donc être annulé en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en mettant à la charge de M. X... l'obligation de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail alors que celui-ci bénéficiait d'un contrat de travail écrit et qu'il appartenait à ceux qui en contestait l'existence de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
3 / qu'en ne recherchant pas, comme il était soutenu par M. X..., si ce dernier ne bénéficiait pas d'un contrat de travail écrit en qualité de directeur technique signé par le gérant de la société SNTD mais aussi par application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
4 / qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une gestion de fait de la société, que le salarié contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la décision pénale, visée au moyen, était sans incidence sur la solution du litige ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le capital social était entièrement détenu par les époux X..., au domicile desquels se trouvait le siège social de l'entreprise, et que M. X... disposait d'une procuration générale sur les comptes de la société, sans qu'il soit démontré qu'il exerçait des fonctions techniques dans un lien de subordination avec le gérant, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime