Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-86.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.004
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Guy, agissant tant en son nom personnel qu'en
sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils
mineur Gaëtan,
- B... Andréa,
- X... Marie-Annick, épouse B...,
- Z... Gilberte, épouse B...,
- C... Marceline, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 27 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Johnny A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 (ancien), 221-6 (nouveau) du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Johnny A... responsable pour moitié seulement de l'accident mortel survenu à Patrick B... et a fixé, en conséquence, les indemnités dues à sa famille ;
"aux motifs qu'"il était constaté que la victime ne portait pas de ceinture de sécurité; que des traces de freinage révélaient que celle-ci n'avait pas respecté la limitation de vitesse fixée à 45 km à l'heure; que les fautes de la victimes ont incontestablement contribué à la gravité des conséquences dommageables de l'accident" ;
"et que "Johnny A... est l'auteur de la manoeuvre perturbatrice sans laquelle l'accident n'aurait pas eu lieu" ;
"alors, d'une part, que l'arrêt qui constatait que la faute commise par Johnny A... avait été la cause nécessaire et génératrice de l'accident, ne pouvait le déclarer responsable pour moitié seulement du dommage subi par la victime ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient davantage retenir une part de responsabilité à la charge de la victime sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les fautes de la victime avaient pu contribuer à la production du dommage et sur le lien de causalité existant entre ces fautes et les conséquences mortelles de l'accident provoqué par Johnny A..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, très partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé à la charge de la victime des fautes ayant concouru à la réalisation des conséquences dommageables de l'accident, dans une proportion qu'elle a déterminée, et a ainsi justifié la limitation de l'indemnisation de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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