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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Irène, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 septembre 1995, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, sur sa plainte, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par prescription pour les faits de vol, faux, et subornation de témoin, et disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les faits d'usage de faux;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun mémoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit, d'une part, que l'action publique concernant les faits de vol, de faux, et de subornation de témoin était prescrite, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'usage de faux reprochés;
Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, au soutien de leur décision de non-lieu à suivre du chef d'usage de faux, ne justifient d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu qu'il n'est produit aucun moyen à l'encontre des chefs de la décision déclarant prescrits les autres faits dénoncés par la partie civile et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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