Cour d'appel, 30 septembre 2011. 10/04642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04642
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04642
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13774
APPELANTE
MOTORSPORT ASSOCIATION OF INDIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] INDE
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Georges BENELLI, avocat au Barreau de Paris (A 433)
INTIMEE
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE exerçant sous l'enseigne F.I.A.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître Hugues CALVET, avocat au Barreau de Paris (T12) plaidant pour la SCP BREDIN PRAT, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Evelyne GIL, Conseiller désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Sabine DAYAN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, président et par Gilles DUPONT, greffier
* * *
La fédération sportive internationale pour l'automobilisme et le sport automobile (F.I.A) qui regroupe 130 pays, régit le sport automobile au niveau international en détenant un monopole de régularisation qui lui confère le pouvoir de prendre toutes décisions concernant l'organisation, la direction et la gestion de ce sport.
Ne reconnaissant comme membres affiliés qu'une seule fédération ou association sportive par pays, elle a, le 25 juin 2008, par l'intermédiaire d'un de ses organes, le conseil mondial du sport automobile ( C.M.S.A ), transféré le pouvoir sportif à la FMSCI qui, en Inde, depuis 1999, s'oppose à la Motorsport Association of India ( M.A.I ).
Cette décision a été annulée le 29 juillet 2008 par la Cour d'Appel Internationale.
La procédure ayant été reprise et après audition des parties, le 7 novembre 2008 l'assemblée générale de la CMSA a décidé le transfert de pouvoir au profit de la F.M.S.C.I.
Par arrêt du 6 février 2009, la Cour d'Appel Internationale a rejeté l'appel de la MAI et confirmer la décision qui lui était déférée.
C'est dans ces circonstances que la M.A.I a fait assigner la F.I.A afin d'annulation de la décision prise le 7 novembre 2008, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 1er décembre 2009 est déféré à cette cour.
***
Vu le jugement déféré qui a débouté la MAI de ses demandes et l'a condamnée à payer à la F.I.A la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel déposé le 3 mars 2010 par la M.A.I au greffe de cette cour.
Vu les dernières conclusions déposées le :
- infirmer le jugement déféré,
- annuler la décision du 7 novembre 2008 ayant transféré le pouvoir sportif à la F.M.S.C.I,
- condamner la FIA à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la M.A.I à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2011.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la M.A.I estime que la sanction qui a été prise à son encontre est nulle au double motif :
- d'une part que le projet d'ordre du jour en vue de l'assemblée du 7 novembre 2008 qui a été adressé aux membres de la F.I.A, le 1er octobre 2008, n'était pas accompagné d'un rapport exposant les propositions qui allaient être soumises à l'assemblée générale en ce qui concernait le pouvoir sportif en Inde ( point n° 6 du projet d'ordre du jour ) et que l'ordre du jour accompagné d'un tel rapport n'a finalement été adressé aux membres que le 21 octobre 2008,
- d'autre part qu'aucune question relative au pouvoir sportif en Inde n'est parvenue au secrétariat de la F.I.A avant le 26 septembre 2008 ;
Considérant que l'article 10 des statuts de la F.I.A sur l'interprétation duquel s'opposent les parties est ainsi rédigé :
'L'ordre du jour de l'Assemblée Générale sera envoyé aux Clubs, Associations et Fédérations Membres 35 jours avant la date fixée pour la réunion. Il devra être accompagné d'un rapport exposant les propositions qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale. Il devra indiquer, d'une façon claire et en regard de chaque question, quels sont les Clubs, Associations et Fédérations qui sont habilités à exprimer un vote sur cette question.
Pour pouvoir être portée à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale Ordinaire, toute question devra parvenir au secrétariat de la F.I.A 6 semaines au plus tard avant la date fixée pour la réunion, sauf pour les propositions que le Président estimerait spécialement intéressantes et urgentes, sous réserve que l'Assemblée Générale décide, à la majorité des voix, si elles doivent ou non être ajoutées à l'ordre du jour.
Les propositions à porter à l'ordre du jour devront être suffisamment détaillées pour permettre l'étude préalable de la question.
Toute proposition concernant la modification des statuts devra figurer obligatoirement dans l'ordre du jour d'origine et être adressée à tous les membres 35 jours avant la réunion.' ;
Considérant que la F.I.A soutient qu'il résulte de la lecture combinée des alinéa 1 et 4 que l'exigence de l'envoi avec l'ordre du jour d'origine dans le délai de 35 jours ne concerne que les seuls rapports exposant des propositions ne comportant pas une modification des statuts, telle la proposition relative à l'exercice du pouvoir sportif dans un Etat ;
que cependant c'est à juste titre que la M.A.I fait valoir que cet article n'est affecté d'aucune ambiguïté et qu'il en résulte clairement, hormis le cas de la procédure d'urgence ouverte sur l'initiative du président qui ne correspond pas à l'espèce, que toute question, sans distinction aucune, soumise à l'assemblée générale doit avoir été reçue par le secrétariat de la F.I.A, au plus tard six semaines à l'avance et figurer sur l'ordre du jour d'origine accompagné d'un rapport exposant les propositions soumises à l' approbation de l'assemblée générale et que ces deux documents doivent avoir été envoyés au moins 35 jours à l'avance aux membres ;
que le dernier alinéa de l'article 10 énonce seulement que toute proposition concernant la modification des statuts devra figurer obligatoirement dans l'ordre du jour d'origine et être adressé aux membres 35 jours avant la réunion, aucune proposition de cette nature ne pouvant être ajoutée à l'ordre du jour au cours de la réunion de l'assemblée générale ;
Considérant que la F.I.A ne conteste pas que le dossier adressé aux membres le 1er octobre 2008, certes accompagné de l'ordre du jour, ne contenait cependant pas le rapport relatif à la question n° 6 et que cet envoi n'a été réalisé que le 21 octobre 2008, soit en dehors du délai prévu de 35 jours ;
Considérant que l'article 10 pose certes une obligation puisqu'il y est écrit : ' L'ordre du jour de l'Assemblée Générale sera envoyé aux Clubs, Associations et Fédérations Membres 35 jours avant la date fixée pour la réunion. Il devra être accompagné d'un rapport' ;
que cependant et alors que ce texte ne prévoit aucune sanction spécifique, le défaut d'accomplissement des formalités prévues dans le délai imparti ne peut être sanctionné par la nullité de la délibération concernée qu'à la condition qu'il soit démontré que celui-ci a eu une incidence sur le déroulement des débats et le résultat des délibérations ;
qu'il en est de même des dispositions prévues par l'alinéa 2 de cet article ;
Considérant que le tribunal a justement relevé que la question du pouvoir sportif en Inde avait été débattu sept fois devant l'assemblée générale entre octobre 1999 et octobre 2005 et que les membres votant lors de l'assemblée litigieuse avait été largement informés de la question débattue ;
que le seul fait, contrairement à ce que soutient la M.A.I qu'un délai de trois ans se soit écoulé entre la dernière assemblée générale ayant abordé la question (28 octobre 2005) et celle objet du présent litige n'est pas suffisant pour établir un déficit d'informations qui aurait pu être préjudiciable à l'appelante, alors même qu'au cours de cette période la question a continué de faire débats ;
qu'ainsi lors d'une réunion du C.M.S.A tenue le 18 octobre 2006, M. [G], président de la M.A.I, a demandé à être autorisé à résoudre lui même le litige et que l'échec de sa mission a été constaté au cours d'une seconde réunion en date du 8 décembre 2006 ;
qu'également en 2007 une mission de médiation entre la M.I.A et la F.M.S.C.I a été mise en oeuvre, confiée à M. [R], ancien député européen ; que des projets de fusion entre les deux associations ont été élaborés et soumis à leurs représentants respectifs donnant lieu à des échanges (lettre de M. [G] de décembre 2007, de la M.A.I du 19 mars 2008) ;
qu'une décision de transfert de la M.A.I au profit de la F.M.S.C.I a été décidée par le
C.M.S.A le 25 juin 2008, laquelle a été annulée sur recours engagé par la M.A.I par la Cour d'Appel Internationale dans sa décision du 29 juillet 2008 ;
qu'il s'avère ainsi que le débat portant sur le transfert du pouvoir sportif d'une association à l'autre a été continuellement nourri entre 1999 et 2008 ;
que les données essentielles de la question étaient donc parfaitement connues des membres de la F.I.A dont il convient de rappeler qu'ils ont été les destinataires dans le délais prévu par l'article 10 de l'ordre du jour de l'assemblée générale et donc de son point n° 6 portant sur le transfert ;
Considérant qu'au demeurant les critiques adressées par la F.I.A au rapport établi par M. [R] dont elle estime qu'elles caractérisent une violation des droits de la défense sont inopérantes et que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté ce chef de contestation ;
qu'ainsi l'affirmation de M. [R] selon laquelle la M.I.A n'aurait pas essayé d'organiser une réunion avec la F.M.S.C.I et aurait sabordé les efforts de celle-ci, ne peut être analysée comme une désinformation des membres de l'assemblée générale compte tenu du contexte existant depuis une dizaine d'années et alors même que la M.I.A qui indique que son avocat aurait relancé à plusieurs reprises son confrère représentant les intérêts de l'autre association en vue d'une rencontre, a cependant refusé la date du 21 juin 2008 qui lui était proposée ;
que la prétendue partialité dont aurait fait preuve dans son rapport M. [R] qui aurait agi de connivence avec le président de la F.M.S.C.I, ne saurait résulter de la seule inscription dans son courrier du 21 avril 2008, d'un accès informatique similaire à celui figurant au bas d'une correspondance provenant de l'avocat de la F.M.S.C.I dès lors que la présence d'un tel cheminement informatique s'explique aisément par des compilations réalisées par 'copier-coller' réalisées dans un but de célérité et de simplification et qu'en tout état de cause ce rapport a été soumis à la discussion de la M.I.A et que celle-ci a pu faire valoir son point de vue ;
qu'il en est de même de la partialité prêtée à M. [B], président de la F.I.A dont il n'est pas démontré que les déclarations, notamment celles qui lui sont imputées à propos d'une ordonnance rendue le 6 novembre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à admettre qu'elles fussent partiales, auraient pu avoir une influence sur le vote des membres de la fédération ;
Considérant qu'en tout état de cause la production aux débats d'un document de 11 pages adressé le 22 septembre 2008 à la F.I.A par M. [G] et aux termes duquel celui-ci expose de façon détaillée et circonstanciée de multiples critiques à l'encontre des affirmations, conclusions, constatations et recommandations mentionnées par [R] dans son rapport, démontre que l'appelante a disposé d'un délai suffisant, bien que raccourci, pour répondre aux affirmations de M. [R] et ainsi faire valoir son point de vue sur la totalité du dossier de transfert l'opposant à la F.M.S.C.I et les différents événements qui ont émaillé pendant 10 ans la vie de celui-ci ;
qu'elle a donc disposé devant l'assemblée générale qui a décidé du transfert à la majorité absolue (48 voix pour, 23 contre) d'un débat contradictoire dans le respect des droits de la défense ;
qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la F.I.A une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 12 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne la Motorsport Association of India à payer à La fédération sportive internationale pour l'automobilisme et le sport automobile une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 12 000 euros,
Condamne la Motorsport Association of India aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau Jumel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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