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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-11.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.756

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., divorcée Y..., demeurant rue du Pré d'Astié, 46110 Quatre Routes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1993 par cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. Jean Bernard Y..., demeurant Avenue Armand Gouygou, 46110 Quatre Routes, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal au profit de son ex-époux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer "qu'il ressort des pièces des débats" que se trouve dans l'immeuble un local professionnel à usage d'atelier, sans préciser exactement de quels documents produits, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, résultait l'existence de cet atelier professionnel, qu'elle contestait formellement, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si son ex-mari exerçait effectivement et régulièrement sa profession au jour de la décision; et alors, enfin, que la cour d'appel a refusé à l'épouse divorcée l'attribution des locaux qu'elle occupait à usage d'habitation et attribué l'intégralité de l'immeuble à son ex-mari, sans avoir constaté que l'atelier professionnel n'était pas détachable du reste de l'appartement; Mais attendu, d'abord, qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont souverainement estimé que le mari, exerçant son activité professionnelle dans l'immeuble commun, remplissait les conditions légales requises pour solliciter l'attribution préférentielle; Attendu, ensuite, que, devant les juges du fond, Mme X... demandait l'attribution de la totalité de l'immeuble; qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'épouse ait soutenu, devant les juges d'appel, que le local professionnel était détachable du logement d'habitation; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz