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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Bouabdellah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2001, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté aux deux tiers de la peine, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 121-5 du Code pénal, 222-37 et 222-40 du même Code, L. 627, L. 628 et suivants du Code de la santé publique, R. 5149, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bouabdellah B... coupable de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que " le 4 juin 1999, les trois comparses (Stéphane X..., Serge Y... et Lantri Z...) seront repérés alors qu'ils prennent le train de 6 heures 30 en partance pour Paris ; qu'à leur arrivée, ils seront pris en filature par les services de police parisiens qui constateront que, par l'intermédiaire de Lantri Z..., ils sont entrés en relation avec un individu identifié par la suite comme étant Bouabdellah B..., qui les fera monter à bord de son véhicule ; que s'étant aperçu de la surveillance dont ils faisaient l'objet, ils interrompent leurs négociations, retournent à Angoulême et seront appréhendés à leur descente du train... ; qu'ils finiront pas reconnaître... que le but de leur voyage était l'acquisition d'un kilo de cocaïne : que Bouabdellah B... a finalement reconnu les faits reprochés... " ;
" alors qu'en l'absence d'actes tendant directement et immédiatement à la consommation de délit de trafic de stupéfiants, Bouabdellah B..., qui n'a pas été trouvé en possession de produits stupéfiants, ne pouvait être déclaré coupable de trafic et condamné de ce chef ; que la seule circonstance qu'il ait rencontré par l'intermédiaire de Lantri Z..., les dénommés X... et Y..., sans qu'aucune transaction n'ait été effectuée, pouvant tout au plus constituer des actes préparatoires, non punissables, non la commission proprement dite de délit de trafic de stupéfiants, rien n'établissant, d'ailleurs que Bouabdellah B... aurait été matériellement en mesure de livrer des produits stupéfiants et de consommer, ainsi, le délit de prévention, qu'aucun élément matériel n'établit " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bouabdellah B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, offre et cession, acquisition et tentative d'acquisition de cocaïne, pour avoir fourni en avril 1999 100 grammes de cocaïne à des revendeurs de stupéfiants, Lantri Z..., Stéphane X... et Serge Y... et tenté de leur procurer en juin 1999 1 000 grammes de ce produit, sa rencontre à bord de son véhicule avec les intéressés trouvés porteurs de fortes sommes d'argent en espèces n'ayant pu aboutir en raison de la surveillance exercée sur eux par les policiers ; qu'il a reconnu les faits reprochés tant devant le juge d'instruction que lors des débats à l'audience ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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