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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association mondiale de prévoyance, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Guy, Gilbert, Francis X..., demeurant Route nationale à Caumont (Ariège), Prat et Bonrepaux,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ricard, avocat de l'Association mondiale de prévoyance, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., commerçant, a adhéré le 6 juin 1978, à une assurance de groupe souscrite par l'Association mondiale de prévoyance (AMP) auprès de la compagnie La Mondiale garantissant le risque décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'à cette adhésion a été joint un questionnaire médical rempli négativement et signé par l'assuré ; que celui-ci a été victime, le 8 avril 1981, d'un accident ; que M. X..., ayant dû abandonner son activité professionnelle, a réclamé la liquidation de ses droits en faisant valoir que son taux d'incapacité était supérieur au seuil contractuel de 66 % ; que l'AMP s'est opposé à cette demande en soutenant que le contrat conclu était nul pour fausse déclaration intentionnelle ; que la cour d'appel a condamné l'AMP à payer à M. X... les sommes prévues au contrat à compter de la date de l'accident avec les intérêts légaux courant à compter de chaque échéance convenue ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AMP reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser les prestations contractuelles, alors que, selon le moyen, dès lors qu'elle a refusé de faire application de l'article L. 113-8 du Code des assurances en n'annulant pas le contrat pour fausse déclaration intentionnelle, il lui appartenait de statuer, en vertu de l'article L. 113-9 de ce code, sur la réduction de l'indemnité en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Mais attendu que les juges d'appel, qui n'étaient pas saisis de conclusions en ce sens, n'étaient pas tenus de se prononcer sur les conséquences d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'a pas été établie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de ne pas avoir
répondu à des conclusions faisant valoir, d'une part, que la garantie n'était pas due en raison de clauses d'exclusion relatives aux affections dont l'origine est antérieure à la date d'effet du contrat et, d'autre part, qu'une expertise médicale devait être ordonnée afin de déterminer la date d'apparition de chaque affection ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en ce qui concerne la pathologie d'ordre pulmonaire, que si une simple toux spasmodique était apparue en 1976, aucune indication médicale ne permettait d'affirmer qu'il s'agissait alors d'une véritable pathologie chronique, l'expert ayant précisé que la gêne respiratoire n'était apparue qu'en 1979 ; que les juges du second degré ont encore retenu que, selon le même expert, les premiers symptômes de la hernie hiatale ne s'étaient manifestés que vers 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que les intérêts au taux légal étaient dus par l'AMP à compter de chaque échéance convenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution ne courent pas de plein droit par la seule arrivée de l'échéance et ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AMP à payer à M. X... les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance contractuelle, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne M. X..., envers l'Association mondiale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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