jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association la Ligue française des droits de l'animal, dont le siège est Hôtel Charles X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit de l'association Bow-hunting club, dont le siège est ..., et actuellement sans adresse connue,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association la Ligue française des droits de l'animal, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'association Bow-hunting club, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Ligue française des droits de l'animal fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1994) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la déclaration de l'illicéité de l'objet de l'association "Bow hunting club", visant la promotion de la chasse et de la pêche à l'arc; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si la chasse à l'arc n'était pas incompatible avec les textes reconnaissant la nature sensible de l'animal, de s'être abstenue d'interprêter le droit interne conformément aux objectifs des directives communautaires visant à protéger l'animal des traitements destinés à lui donner la mort dans des conditions l'exposant à la souffrance ou à l'angoisse, et d'avoir méconnu, par refus d'application, les règlements communautaires prohibant les activités litigieuses;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu, conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, que la chasse à tir est expressément autorisée par l'article L.224-4 (ancien article 373) du Code rural, sans distinction selon la nature de l'arme utilisée ;
qu'elle a, en outre, exactement écarté les règlements communautaires, dont le domaine d'application est restreint à la pêche maritime, en relevant qu'ils autorisaient la pêche au harpon, d'où il résultait que la prohibition du mode de tir litigieux n'avait pas un caractère général;
Que la décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association la Ligue française des droits de l'animal, envers l'association Bow-hunting club, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Bow Huting club;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard