Full text
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° Z 20-13.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.764 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant au comité social et économique Monoprix République, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Monoprix République, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la SAS Monoprix Exploitation de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 30 septembre 2019 par le CHSCT de l'établissement Monoprix République, ayant voté le recours à une expertise pour risque grave au sein de l'établissement, et d'avoir condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer au CSE de l'établissement Monoprix République, venant aux droits du CHSCT, la somme de 3 600 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Aux motifs que le CSE de l'établissement Monoprix République intervient volontairement dans la présente instance et vient aux droits du CHSCT dudit établissement, à la suite de l'élection du CSE en octobre 2019 ; selon l'ancien article L 4614-12 du code du travail (abrogé par les ordonnances du 22 septembre 2017 mais applicable au cas d'espèce), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-81 ; les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire ; selon l'ancien article L 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine ; cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement ; le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en allégation de l'existence d'un risque grave et aux frais exclusifs et définitifs de l'employeur impose à l'instance représentative du personnel (IRP) qui en fait la demande de démontrer l'existence d'un risque grave et avéré d'ordre physique ou psychosocial ; ce risque doit être établi par des éléments factuels objectivables, en termes de gravité et d'actualité, mettant en péril la sécurité ou la santé, tant physique que mentale, des salariés du fait d'un fonctionnement anormal de l'établissement concerné, sur le plan managérial ou sur le plan organisationnel, ou de l'absence de réponses satisfaisantes de la part des organes de direction, de hiérarchie et de contrôle de l'établissement concerné. L'IRP à l'origine de ce type de délibération doit aussi apporter la preuve que ce recours correspond à un niveau d'appréhension et d'expertise excédant ses propres pouvoirs et limites internes d'investigations au sein de l'entreprise ; qu'aux termes de la délibération du 30 septembre 2019 (et non du 9 septembre 2019 comme l'indique l'employeur dans son assignation), le CHSCT a objectivé l'existence d'un risque grave sur le plan psychosocial, grave et actuel, mettant en péril la santé des salariés de l'établissement Monoprix République dans les termes suivants : «
depuis plusieurs mois (années les représentants du personnel de Monoprix République constatent des situations de souffrance au travail et un développement du mal-être chez les salariés de l'établissement et ce quel que soit le statut ou le secteur d'affectation. Les élus constatent également des conditions de travail de plus en plus difficiles qui se traduisent par une augmentation des absences pour arrêt maladie, une augmentation des demandes de reclassement sur des postes aménagés voir sur d'autres magasins et une non-reconduction des contrats courts ou transformation en CDI à la demande des salariés. Ensuite, le CHSCT illustre son affirmation au moyen d'exemples d'évènements qu'il détaille de la manière suivante et indique avoir été relevés par les représentants du personnel : - plusieurs plaintes à la suite d'agressions verbales et/ou physiques entre salariés et entre salariés et responsables, - des changements de méthode de travail entraînant des conflits, perturbations et incompréhensions entre salariés et hiérarchiques et source de mécontentement clients (notamment lié à des rotations produits non réalisés), - des pauses refusées ou retardées liées à un sous-effectif accumulant fatigue et tensions entre salariés, - une absence de visibilité de sanctions pour une partie des salariés par suite d'évènements pouvant relever de harcèlement ou a minima de comportements inappropriés. Laissant supposer à tort ou à raison d'une impunité, - des problématiques matérielles : des outils de travail non adaptés ou vétustes. La persistance de la présence des pieds d'éléphants et escabeaux trois marches interdits légalement en lieu et place des passerelles sécurisées, - l'absence de remise du bilan social et donc du suivi des arrêt maladies ; nous n 'avons aucun retour réel sur le traitement de ces arrêts malgré nos multiples demandes, - l'absence d'analyse des accidents du travail : si un suivi des AT est réalisé tous les 3 mois, aucune enquête CHSCT n 'a été réalisée malgré nos demandes » ; le CHSCT conclut que « toutes ces situations énoncées sont source de stress quotidien pour les salariés que « les conditions de travail et l'organisation du travail actuelles peuvent être génératrices de souffrance et de mal-être au travail », « de nature à constituer un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de Monoprix République tandis que la Direction, avec laquelle les problèmes ont été évoqués à plusieurs reprises, n'apporte ni réponse ni suivi, « permettant d'évaluer et de prévenir ce type de dégradations », le CHSCT a motivé sa demande d'expertise pour risque grave sur la dégradation des relations de travail entre les salariés et les responsables occasionnant du stress pour le personnel, sans qu'une réponse suffisante soit apportée par l'employeur pour évaluer et prévenir les risques ; les pièces produites démontrent en effet l'existence de difficultés de communication et des conflits entre le personnel et les responsables de plusieurs rayons au sein du magasin ; ainsi, les tensions au sein du rayon boulangerie ont été signalées dès septembre 2017, et non résolues puisqu'il ressort de la convocation à la réunion du CSE du 15 novembre 2019 qu'un employé a été frappé par le chef boulanger, l'employeur s'étant contenté de répondre selon la convocation à la réunion du CSE du 17 décembre 2019 avoir pris une « sanction adaptée » ; au rayon crèmerie, plusieurs salariés ont signalé à la direction et à l'inspection du travail le comportement du responsable de rayon, dont ils subissaient les menaces, les regards, des propos dévalorisants (...). Ce courrier, bien que non daté, est corroboré et contextualisé par celui de M. [M], adressé en LRAR le 4 février 2019, et sollicitant un entretien avec son employeur, aux fins d'envisager une rupture conventionnelle de son contrat, au vu de la dégradation des conditions de travail au sein du rayon crèmerie en raison du comportement du responsable de rayon, d'ores et déjà signalé à la direction par courrier et auquel aucune réponse n'a été apportée ; au rayon textile, des tensions ont été également identifiées et la direction aurait indiqué avoir répondu à la « dégradation des conditions de travail » par une « rupture légale, réglementaire et documentée » du contrat du responsable, ainsi qu'il ressort de la convocation de la réunion du CSE du 17 décembre 2019 ; en réponse à ces difficultés relationnelles signalées par le personnel et les institutions représentatives du personnel, l'employeur n'a apporté aucune réponse significative, et ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés : or, selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, selon la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ; à la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées ; force est de constater qu'aucun rapport n'est produit par l'employeur, ni document de prévention des risques, ou bilan sollicité par le CHSCT en raison des arrêts maladie et accidents du travail constatés ; à titre d'illustration, les risques signalés et liés notamment à l'utilisation d'un escabeau en lieu et place d'une passerelle n'ont pas été suffisamment pris en compte et solutionnés par l'employeur, qui a attendu la visite de l'inspection du travail du 23 septembre 2019, afin d'évacuer les escabeaux dangereux et de donner l'ordre d'utiliser les plateformes ; le document d'évaluation des risques « Papripact 2019 » qui est évoqué lors de la réunion du 30 septembre 2019 n'est pas davantage produit aux débats par l'employeur afin de s'assurer que les risques ont été valablement identifiés et solutionnés ; en conséquence, il est démontré par le CSE de l'établissement Monoprix République, venant aux droits du CHSCT de l'établissement République, l'existence, au sein de l'établissement Monoprix République, d'un risque gave, actuel et avéré d'ordre psychosocial, tenant à un problème structurel d'organisation et de management de l'établissement, mettant en péril la santé, tant physique que mentale, des salariés et l'absence de solution globale apportée par l'employeur ; en outre, il est suffisamment établi par la délibération que le recours à ladite expertise correspond à un niveau d'appréhension et d'expertise excédant ses propres pouvoirs et limites internes d'investigations au sein de l'entreprise ; il convient donc de débouter la SAS Monoprix exploitation de sa demande tendant à déclarer infondée l'expertise pour risque grave demandée par le CHSCT le 30 septembre 2019 et à annuler la délibération de ce même jour ; les dépens seront mis à la charge de la SAS Monoprix exploitation ; que l'équité commande de condamner la SAS Monoprix exploitation à payer la somme de 3.600 ? au CSE de l'établissement Monoprix République sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors 1°) que seul un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT, peut justifier la désignation d'un expert ; qu'en l'espèce, comme le relève l'ordonnance attaquée, la « délibération Monoprix République sur les situations de souffrance du personnel au sein de l'établissement » du 30 septembre 2019 a justifié la désignation d'un expert par « des situations de souffrance au travail et un développement du mal-être chez les salariés de l'établissement et ce quel que soit le statut ou le secteur d'affectation », par le fait que « les conditions de travail et l'organisation du travail actuelles peuvent être génératrices de souffrance et de mal-être au travail. Ils considèrent que cette situation est de nature à constituer un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de Monoprix République » ; que l'ordonnance attaquée a constaté que le CHSCT avait désigné le cabinet ISAST pour « réaliser une mission d'expertise risque grave (?), analyser les incidences des modes de management et l'organisation du travail sur les conditions de travail et la santé des salariés, identifier les facteurs de mal être et de souffrance au travail des salariés, examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations » ; qu'en validant la désignation de l'expert, qui n'avait pas pour mission d'examiner un risque grave préalablement identifié, actuel et objectivement constaté, le tribunal a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que seul un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT peut justifier la désignation d'un expert ; qu'en se fondant sur des circonstances insusceptibles de caractériser un risque grave identifié et actuel dans l'établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que le bien fondé de la délibération désignant l'expert pour risque grave ne peut résulter des termes de la délibération elle-même ; qu'en énonçant qu'« il est suffisamment établi par la délibération que le recours à ladite expertise correspond à un niveau d'appréhension et d'expertise excédant ses propres pouvoirs et limites internes d'investigations au sein de l' entreprise », le tribunal a violé les articles L. 4614-12 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société Monoprix Exploitation soutenant, en droit, qu'une demande d'expertise était prématurée dès lors que le CHSCT n'avait pas épuisé ses pouvoirs d'enquête et d'investigation et que la procédure mise en place dans l'entreprise n'avait pas encore été évaluée, le recours à un expert n'ayant pas vocation à suppléer les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête dont disposait le CHSCT (conclusions p. 6) et faisant valoir, en fait, que « le CHSCT n'a aucunement, au préalable, usé de ses pouvoirs d'enquête et qu'il n'a aucunement laissé le temps au Médecin du travail de rendre ses propres conclusions. Ainsi, la désignation d'un expert par le CHSCT apparaît prématurée » (p. 7), le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.