Cour de cassation, 17 novembre 1992. 92-84.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.766
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ADEMI Zekirija, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République Fédérale d'ALLEMAGNE, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3e de la loi du 10 mars 1927 et 7-1 de la Convention européenne d'extradition et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur ; "aux motifs que c'est à bon droit que les autorités judiciaires allemandes sollicitent l'extradition d'Ademi à qui elles reprochent une participation à un trafic international établi en vue d'importer en Allemagne de l'héroïne et de la cocaïne ; que les poursuites distinctes exercées à Strasbourg à l'encontre d'Ademi ne sauraient faire obstacle à la présente procédure extraditionnelle ; "alors que, selon l'article 5-3e de la loi du 10 mars 1927 "l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes ou délits ont été commis en France" ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le demandeur est recherché pour avoir importé en Allemagne de l'héroïne qu'il a remis à Strasbourg à des complices ; que les délits ayant été commis en France, la Cour, en émettant un avis favorable à l'extradition du demandeur a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., d Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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